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Mercredi 27 juillet 2011 3 27 /07 /Juil /2011 15:05

Vers le coup de grâce de l’article 11

Une longue bataille juridique s’est engagée entre les Services d’archives et Notrefamille.com que ce soit devant la CADA ou devant les tribunaux.

La CADA dans un avis commenté sur le présent blog vient de donner raison à cette société commerciale en ce qui concerne le montant des redevances. La contestation concernait la portée de l’article 11 de la loi de 1978. Pour les services d’archives, et pour résumer, cet article 11 dérogatoire leur permettait de décider librement des tarifs à appliquer. La CADA prenait le contre pied de cette affirmation et indiquait ceci :

« La commission estime que l’article 11 de la loi du 17 juillet 1978, qui confie aux services culturels, parmi lesquels figurent les services d’archives, le soin de définir les conditions dans lesquelles les informations publiques qu’ils détiennent peuvent être réutilisées, les autorise néanmoins à subordonner la réutilisation au versement d’une redevance.

Dans cette hypothèse, et bien que le même article 11 les autorise à déroger au chapitre II du titre 1er de la loi, elle souligne que le montant de la redevance doit être défini dans le respect des principes généraux du droit, en particulier le principe d’égalité, et des règles dégagées par le juge. En outre, ledit article 11, bien que prévoyant une dérogation au chapitre II, n’interdit pas aux administrations concernées, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs de s’inspirer des principes énoncés par l’article 15 de la loi »

Devant le Tribunal de Clermont, NF.com a engagé une procédure suite au rejet de sa demande qui lui a été fait par le Conseil Général du Cantal de réutiliser des informations publiques que constituent divers cahiers de recensement.

Arguments avancés par le Département du Cantal pour s’opposer à la demande de réutilisation de NF.com :

Le département a notamment appuyé son argumentaire sur l’article 11 de la loi du 17 juillet 1978, qui selon lui, consacre une dérogation à la réutilisation des informations publiques détenues par les services culturels en disposant que ces derniers ont compétence pour autoriser et fixer les conditions d’une réutilisation des informations publiques.

Le département considérait en conséquence qu’il pouvait interdire la réutilisation des informations et qu’il n’était nullement tenu de faire usage de la faculté qui lui est donnée par l’article 11 l qui lui permet le cas échéant de fixer les conditions d’une telle réutilisation.

Il avançait également que les services d’archives n’étaient pas en situation de compétence liée pour faire droit aux demandes de réutilisation dont ils étaient saisis…ce qui signifiait qu’il avait donc toute liberté.

Par ailleurs, le département estimait pouvoir interdire une telle réutilisation en se basant sur des motifs d’intérêt général. A cet égard le département considérait que la commercialisation projetée aurait lieu sur des sites Internet qui comportent des contenus inappropriés et en inadéquation avec l’image que le conseil général entendait donner. Il estimait en outre que l’indexation massive et interconnectée de personnes encore en vie comportait des risques et était en contradiction avec les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (loi dite CNIL) et que cela aboutirait à laisser des milliards de données publiques nominatives, individuelles et sensibles concentrées entre les mains d’opérateurs privés.

Le département faisait remarquer qu’il garantissait le droit d’accès par la diffusion publique des listes nominatives de recensement sur son site Internet, et ce de façon  gratuite.

Les motifs retenus par le Tribunal pour arriver au rejet :

Le Tribunal dans ses considérants rappelle tout d’abord les articles qui vont le guider dans son raisonnement juridique :

-          Le 4° du I de l’article L 213-2 du code du patrimoine

-          L’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978

-          L’article 11 de cette même loi

Pour le tribunal, il résulte donc de ces dispositions que les informations publiques communicables de plein droit relèvent de la liberté de réutilisation consacrée de façon générale par la loi du 17 juillet 1978, mais surtout que les établissements culturels ne disposent pas d’un pouvoir discrétionnaire leur permettant d’apprécier l’opportunité de faire droit ou non à une demande de réutilisation. Le tribunal reconnaît toutefois la possibilité pour ces établissements d’encadrer cette réutilisation pour des motifs de sécurisation ou pour s’opposer à des demandes abusives.

Le tribunal met en exergue les articles 10 et 11 et ne considère pas que l’article 11 exclut l’article 10. Il les combine en fait, tout comme la CADA l’a fait en disant que même si l’article 11 est dérogatoire les services culturels doivent s’inspirer de ce que contient par exemple l’article 15.

Dans la fin d’injonction ordonnée par le Tribunal, celui-ci impose au département du Cantal de statuer à nouveau sur la demande de réutilisation pour fixer les modalités de communication et de réutilisation des données.

Comme on le voit la portée dérogatoire de l’article 11 est réduite à la portion congrue, puisqu’il ne permet pour les services culturels, que de fixer les modalités de communication et non de s’opposer aux demandes de réutilisation qui sont de droit.

On notera que le tribunal ne s’est pas préoccupé de la loi informatique et Liberté et des décisions de la CNIL qui repousse les mises en ligne à 120 ans. La loi pose comme principe la communication des informations publiques à 75 ans et les services culturels doivent donc répondre à toute demande de réutilisation de plus de 75 ans. C’est au réutilisateur de se préoccuper de la loi CNIL et de faire en sorte d’être en règle avec elle. Les services culturels n’ont pas à se faire juge ni à se préoccuper de ce que le réutilisateur va faire avec les données qui lui sont fournies.

Avec cette décision,  on peut dire qu’un premier coup de grâce vient d’être donné à l’article 11, qui apparaît plus comme un paravent de papier qu’autre chose.

Une hirondelle ne fait pas le printemps, et un seul jugement ne fait pas non plus jurisprudence. Il faut sans doute attendre des décisions d’autres tribunaux, voire d’arrêts de Cour d’appel, car il y a gros à parier qu’appel il y aura dans la présente affaire, compte tenu des enjeux en cause.

 

 

Quelles conclusions les généalogistes peuvent-ils en tirer ?

Si le jugement en question et d’autres éventuellement dans le même sens devaient faire jurisprudence, il nous semble que les services d’archives devraient réécrire tous les règlements qui ont fleuri depuis quelque temps.

Les règlements publiés ont fait le distinguo entre la réutilisation des informations publiques en fonction de deux critères : l’image et la commercialité.

A partir du moment où les services d’archives seraient en compétence liée les obligeant à fournir les informations publiques dont  ils disposent aux sociétés commerciales sous forme d’images (moyennant finance bien entendu), pourquoi ne pas autoriser de façon générale la réutilisation de ces informations, que ce soit avec ou sans image – puisque la distinction n’a plus grand intérêt - à toutes les personnes ou associations qui oeuvrent à titre gratuit ? Pourquoi vouloir faire souscrire des licences aux généalogistes de base ou aux associations quand il y a réutilisation gratuite ? Est-ce pour le plaisir de faire de l’administratif ? Les services d’archives ont certainement plus à faire que de se lancer dans des contrôles a priori, sans grand intérêt. Il suffit de mettre sous chaque image, que l’utilisation pour un usage strictement privé est autorisée, avec obligation de rappeler la cote et la provenance de l’image. Les contrôles a postériori sont largement suffisants, à notre avis. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !

Les licences à souscrire dans l’avenir ne devraient viser que les réutilisations commerciales et donner les grilles de tarif…en respectant l’avis de la CADA en la matière.

                                                                                                                                                             J F PELLAN

ANNEXE

En annexe les motifs de ce jugement :

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête,

                Considérant qu’aux termes du 4° du I de l’article L.213-2 du code du patrimoine : « Les archives publiques sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de (…) Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref : a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause les données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé ; b) pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ; c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l’exécution des décisions de justice ; d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ; e) Pour les registres de naissance et de mariage de l’état civil, à compter de leur clôture » ; qu’aux termes de l’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susvisée : « Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l’article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produis ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs régi par le chapitre 1er. Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l’application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents : a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre 1er ou d’autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l’objet d’une diffusion publique ;  b) Ou produits ou reçus par les administrations mentionnées à l’article 1er dans l’exercice d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial ; c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. L’échange d’informations publiques entre les autorités mentionnées à l’article 1er, aux fins de l’exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre » ; qu’aux termes de l’article 11 de la même loi : «Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être utilisées sont fixées, le cas échéant, par  les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu’elles figurent dans des documents produits ou reçus par : a) des établissements et institutions d’enseignement et recherche ; Des établissement, organismes ou services culturels. » ; qu’il résulte de ces dispositions que les informations publiques communicables de plein droit, figurant dans les documents détenus par les services publics, qui constituent des établissements culturels, relèvent de la liberté de réutilisation consacrée de façon générale par la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 6 juin 2005 ; que ces derniers ne disposent pas d’un pouvoir discrétionnaire leur permettant d’apprécier l’opportunité de faire droit ou non à une demande de réutilisation ; que toutefois, il leur est loisible, d’une part, d’encadrer cette réutilisation par des conditions dérogatoires au droit commun afin de sécuriser toutes les formes de réutilisation et, d’autre part, de s’opposer aux demandes présentant un caractère abusif ;

                Considérant que par la décision attaqués, le département du Cantal a refusé de faire droit à la demande présentée par la société NotreFamille.com tendant à la communication des cahiers de recensement des années 1831 à 1931 dans le but de les commercialiser sur son site de généalogie en ligne ;

                Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les informations publiques sollicitées peuvent faire l’objet d’une réutilisation à des fins commerciales dès lors qu’elles ont été élaborées par les collectivités publiques dans le cadre de leur mission de service public, qu’elles sont communicables de plein droit pour avoir plus de 75 ans d’âge, qu’elles n’ont pas été produites ou reçues dans le cadre d’un service public à caractère industriel et commercial et qu’elles ne sont pas grevées de droits d’auteur de tiers ; que, par suite, en refusant de communiquer les informations publiques sollicitées par la société requérante en vue de leur réutilisation à des fins commerciales, le département du Cantal a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées ;

                Considérant, en deuxième lieu, que le département ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que la directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003 n’impose pas aux Etats membres d’étendre le principe de réutilisation commerciale aux données des établissements culturels, dès lors qu’il résulte des textes ci-dessus rappelés que la France n’a pas entendu user de cette possibilité ; que de même, il ne saurait se prévaloir de l’absence d’établissement d’une « charte » nationale ou de l’édiction d’un règlement interne à la date de la décision contestée dès lors que les mêmes dispositions ne conditionnent pas le bénéfice du droit de réutilisation à l’intervention de tels texte d’application ;

                Considérant, en troisième lieu, qu’en dépit de la présentation de demandes nouvelles ou complémentaires en cours de procédure, la demande de la société requérante ne peut en l’espèce être regardée comme présentant un caractère abusif ;

                Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la décision du département du Cantal portant refus de principe de communiquer pour une réutilisation commerciale à la société NotreFamille.com les cahiers de recensement des années 1831 à 1931 doit être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L.911-1 du code de la justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions, en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ; et qu’aux termes de l’article L.911-3 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des article L.911-1 et L.911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. » ;

Considérant que le présent jugement implique seulement que le département du Cantal statue de nouveau sur la demande de réutilisation formulée par la société requérante pour lui fixer des modalités de communication et de réutilisation des données en litige au vu des éléments ci-dessus rappelées ; qu’il y a lieu d’enjoindre au département du Cantal de proposer à la société NotreFamille.com, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les modalités de la mise à disposition en vue de la réutilisation des informations publiques sus indiquées ; qu’il n’y a pas lieu toutefois d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

…………..

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le département du Cantal a refusé de communiquer à la société NotreFamille.com les cahiers de recensement des années 1831 à 1931 pour une réutilisation commerciale est annulée

Article 2 : Il est enjoint au département du Cantal de proposer à la société NotreFamille.com, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les modalités de la mise à disposition en vue de la réutilisation des informations publiques sus indiquées ;

 

Par Jean-François PELLAN - Publié dans : nouvelles - Communauté : Généalogie en France
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Mercredi 8 juin 2011 3 08 /06 /Juin /2011 16:51

La Fédération Française de Généalogie lors de son assemblée générale annuelle le mercredi 1er juin a consacré la matinée  à débattre sur  la réutilisation des informations publiques. 

 

Voici le texte de l’exposé préliminaire de Jean-François Pellan, vice président de la FFG qui introduisit le débat par une présentation complète de la situation.

 

 

RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES

 

 

Chapitre I - Les principes généraux : les tenants et les aboutissants

 

        Le droit concernant les informations publiques vient de connaître un véritable bouleversement en quelques années. Le point de départ se situe en 2003, avec la directive européenne du 17 novembre qui imposait de transposer dans le droit interne français le droit de réutiliser les informations publiques. Ce sera fait avec l’ordonnance du 6 juin 2005 qui va remanier de fond en comble la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, laquelle ordonnance sera une nouvelle fois modifiée par celle du 29 avril 2009. Sous son titre I, cette loi contient trois grands chapitres :

-          Un consacré à la liberté d’accès aux documents administratifs

-          Un autre concernant la réutilisation des informations publiques (ou données publiques terme plus communément adopté en la matière par les juristes)

-          Et le troisième qui s’occupe de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)

Il est nécessaire de bien faire la distinction entre droit d’accès et réutilisation des informations publiques.  Le droit d’accès permet à toute personne d’obtenir communication des documents administratifs.  Il poursuit un but de transparence et de lisibilité de l’action publique et d’informer chaque citoyen. Ce but est satisfait par la remise par la copie du document à l’intéressé ou par une diffusion sur un site internet. Il s’agit donc de permettre une prise de connaissance du document.

Le droit de réutilisation va plus loin, car son but est de permettre à toute personne d’exploiter les informations publiques et ce que ce soit à titre commercial ou non.

         L’ouverture des données publiques, rendue obligatoire par le législateur français en fait maintenant un droit opposable. N’importe qui peut donc exiger que les données publiques lui soient délivrées pour en faire son propre usage, y compris un usage commercial.

         L’accès aux documents administratifs avait pour but d’ériger un droit démocratique. La réutilisation des données a pour but de faire émerger un droit économique et social et de contribuer à l’innovation.

         Il faut avoir en tête que le mouvement d’ouverture des données (open data en anglais) est planétaire et qu’il concerne tous les secteurs d’activités publiques et privés, d’autant que Internet l’a décuplé.

         Au départ Internet connectait des documents. Une étape supplémentaire a été franchie car Internet met en interconnexion les données puisque sur un site on va pouvoir se faire rencontrer une multitude d’informations. On cite l’exemple de la ville pour laquelle on trouvera les cartes, la localisation des services, l’information sur le trafic, la météo, des statistiques etc.

         Il y a une telle démultiplication que l’on parle de web² (web au carré), car le développement ne serait plus arithmétique mais exponentiel.

 

retrouver l'intégralité du texte

 

 

JFP-JYH-copie-1.jpg

 

 

 

Jean-François Pellan président du CG Finistère et

son assistant  Jean-Yves Houard président de l'UG Francilienne

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Jeudi 2 juin 2011 4 02 /06 /Juin /2011 16:36

La Fédération française de Généalogie a organisé le mercredi 1er juin à Lille son assemblée générale annuelle. L’après-midi a été consacrée à l’étude des rapports d’activité et financier.

Il est noté que ces rapports ont été adoptés à l’unanimité ce qui montre que cette institution a trouvé un certain consensus.

 

expose-mercredi

 

Pendant la matinée, les participants ont assisté à un exposé de M. Jean-François Pellan, vice président de la FFG sur le thème de « La réutilisation des informations publiques »

 

Cet exposé a été suivi d’un débat. Vous trouverez prochainement le compte-rendu de ce débat sur notre site.

 

 

teillard-copie-1.jpg

 

 

Lors de l’inauguration du congrès en présence de la presse et des représentants des Archives nationales, Michel Sementery président de la Fédération Française de Généalogie a fait entendre la voix des généalogistes. "Laissez nous, nous les généalogistes amateurs utiliser et réutiliser scientifiquement et sans suspicion les archives ».

 

Dénonçant ces "licences qui nous enferment dans un carcan", Michel Sémentery a plaidé pour modifier les nouveaux règlements, pour qu'ils tiennent enfin compte des spécificités de la recherche généalogique des amateurs.

 

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Lundi 16 mai 2011 1 16 /05 /Mai /2011 23:22

racines-italienne-site.jpgLes recherches généalogiques en Europe ont de plus en plus de succès. Et de nombreuses personnes nous interrogent pour retrouver leurs racines italiennes.

 

A la Fédération on retrouve plusieurs associations spécialisées. L’association Racines Italiennes qui investit beaucoup sur Internet vient de mettre en ligne une nouvelle version de son site.

 

Tous les visiteurs peuvent participer aux forums ou retrouver des « cousins » en consultant les pages personnelles des adhérents.

 

Pour les adhérents a été aménagé un espace qui permet de :

- créer et gérer un blog personnel sur le site,

- gérer ses photos et ses documents,

- choisir avec qui les partager,

- visionner une newsletter,

- recevoir des messages de personnes effectuant des recherches sur les mêmes patronymes ou dans les mêmes lieux sur les pages persos,

- tracer son arbre généalogique en important et en gérant ses fichiers généalogiques GEDCOM. Ceux-ci ont également la possibilité :

- d’accéder et d’enrichir notre base bibliographique, - de découvrir les fonds de notre bibliothèque,

- de retrouver leurs « cousins » en leur permettant de faire des recherches croisées entre sa page personnelle sur notre site et Facebook,

- d’accéder à des naturalisations d’Italiens.

 

Il est toujours envisagé :

- de mettre en place un système de saisies de dépouillements systématiques des archives italiennes,

- de créer un système centralisateur d’actes italiens ayant pu être rencontrés par des adhérents d’autres cercles grâce à leur coopération.

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Jeudi 12 mai 2011 4 12 /05 /Mai /2011 20:12

romans-musee.jpg

Crédits : Musée international de la chaussure/Joël Garnier

 

Pour la septième année consécutive, les portes des musées s’ouvrent par une Nuit de mai.

 

A la faveur de la nuit, dans ce moment où les sens sont singulièrement en éveil, les musées deviennent le théâtre de rencontres et d’événements inattendus. Conservateurs, comédiens, médiateurs, historiens de l’art, musiciens, danseurs, et même spécialistes du monde spatial nous invitent en effet à venir vivre le musée autrement. Dans près de 3000 musées à travers l’Europe, ils partageront à travers des programmations spéciales leurs découvertes, leur curiosité et leurs émerveillements, en résonance avec la diversité du monde qui nous entoure.

 

lire la suite

 

 

Cette nuit verra aussi de nombreuses manifestations autour et dans une douzaines de cathédrales en Europe.  voir le site

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