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Le blog de la Fédération Française de Généalogie, reconnue d'utilité publique

Une victoire à la Pyrrhus des Archivistes

1 Août 2012, 14:49pm

Publié par J. F. Pellan

Le combat NF.com / Département du Cantal : Une victoire à la Pyrrhus des Archivistes

On attendait avec une certaine impatience l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon, suite au pourvoi intenté contre le jugement du tribunal administratif de Clermont Ferrand du 13 juillet 2011, qui avait vu la victoire de NF.com contre le Département du Cantal. Il est intervenu le 4 juillet 2012.

Rappel de la décision en première instance :

Le tribunal de Clermont, considérant qu’il ressortait des pièces du dossier que les informations publiques sollicitées peuvent faire l’objet d’une réutilisation à des fins commerciales dès lors qu’elles ont été élaborées par les collectivités publiques dans le cadre de leur mission de service public, qu’elles sont communicables de plein droit pour avoir plus de 75 ans d’âge, qu’elles n’ont pas été produites ou reçues dans le cadre d’un service public à caractère industriel et commercial et qu’elles ne sont pas grevées de droits d’auteur de tiers ; que par suite, en refusant de communiquer les informations publiques sollicitées par la société requérante en vue de leur réutilisation à des fins commerciales, le département du Cantal a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées, avait donc annulé la décision du département du Cantal de refuser la communication des cahiers de recensement des années 1831 à 1931 pour une réutilisation commerciale et enjoint de les mettre à disposition à la société NF.com sous deux mois de la notification du jugement.

Nouvel argument développé en appel :

En appel, le département du Cantal a alors fait valoir que son refus était justifié par le fait que la demande de NF.com ne répondait pas aux exigences résultant des dispositions de la loi du 6 juillet 1978 (loi CNIL) notamment en ce qui concerne les articles 34, 68 et 69, car la société requérante voulait faire traiter à Madagascar des documents contenant des données à caractère personnel, dont le transfert était subordonné à une autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, laquelle n’avait pas été fournie lors du dépôt du dossier.

La décision de la Cour d’appel :

La Cour, sur ce point bien particulier, considère qu’il appartient à l’autorité compétente, saisie d’une demande de réutilisation de ces documents, de s’assurer que cette réutilisation satisfait aux exigences qu’imposent les dispositions de l’article 13 de cette loi qui, s’agissant d’informations publiques comportant des données à caractère personnel, renvoient aux disposition de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Elle constate alors que NF.com, qui envisageait le transfert et le traitement à Madagascar des données à caractère personnel contenues dans les cahiers de recensement ne détenait pas d’autorisation de la CNIL au 10 juillet 2010, date de sa demande, laquelle, notons le, sera obtenue ultérieurement le 24 novembre 2011. La Cour, suite à ce constat, en déduit que le département du Cantal était bien fondé à rejeter, à l’époque, la demande de NF.com.

Le département du Cantal obtient donc gain de cause pour un problème de date. La solution que dégage la Cour d’appel pose d’ailleurs juridiquement question car en matière de légalité, c’est lors de la réutilisation que toutes les conditions doivent être remplies. Quoi qu’il en soit au niveau des principes, si une société commerciale dispose de l’autorisation de la CNIL (à notre avis, au moment de la réutilisation…mais ne rentrons pas plus en avant dans cette chicanerie de dates, qui intéresse plus les juristes que les généalogistes !) le service qui détient l’information ne pourra refuser de faire droit à la demande.

Une fausse victoire :

La victoire du département du Cantal est une victoire à la Pyrrhus, car à partir du moment où une société commerciale  aura pris la précaution élémentaire d’avoir un dossier administratif répondant à toutes les règles et critères voulus par la législation, le service des archives se devra de lui fournir les documents convoités. Rien n’empêche donc, après cette bataille juridique, la société NF.com de repartir à l’assaut du département du Cantal pour obtenir gain de cause, puisqu’elle a obtenu depuis l’autorisation de la CNIL !

Dans cette affaire, c’est plutôt en fait du qui perd gagne, comme on le voit, bien que le directeur des archives se félicite d’une décision particulièrement satisfaisante pour les services d’archives publics auxquels un pouvoir d’appréciation est ainsi expressément reconnu.

Un grand pas vers l’open data :

Mais le plus important de cette décision n’est pas là. Il se situe au niveau de ce que l’on a l’habitude d’appeler sous le terme anglais de open data (données ouvertes, c’est-à-dire données publiques en libre accès).

Le Département du Cantal dans son argumentaire à propos de l’article 11 de la loi de 1978 faisait valoir qu’il prévoyait un régime dérogatoire qui n’est pas celui du droit à réutilisation, mais implique une possibilité de réutilisation aux conditions fixées et contrôlées par les propriétaires des documents. Il indiquait, également, que les archives peuvent fixer elles-mêmes les règles de réutilisation et ne sont pas tenues de faire droit aux demandes.

Mais, après avoir rappelé justement le contenu des articles 10, 11, 13, de la loi du 17 juillet 1978 mais aussi ceux des articles 34, 68 et 69 de la loi du 6 janvier 1978, la Cour a considéré qu’il résultait de ces dispositions que les informations publiques communicables de plein droit, figurant dans les documents détenus par les services d’archives publics, qui constituent des services culturels au sens des dispositions de l’article 11 de la loi du 17 juillet 1978, relèvent de la liberté de réutilisation consacrée de façon générale par cette loi dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 29 avril 2009.

La Cour d’appel de Lyon fait donc litière de l’exception culturelle de l’article 11, en laquelle les archivistes voyaient un régime dérogatoire salvateur. A méditer du coup, pour les archivistes, le terme final du communiqué, plutôt à effet boomerang, de M. Edouard Bouyé, directeur des archives du Cantal : Cette jurisprudence nouvelle a d’autant plus de poids que, comme l’a rappelé à titre liminaire le rapporteur public à l’occasion de l’audience du 12 juin dernier, la Cour d’appel administrative de Lyon avait été désignée comme juridiction pilote sur le contentieux en cause, six tribunaux administratifs étant actuellement saisis de la même question.

Les principes généraux qui guident l’open data sont :

-          La mise à disposition gratuite des données.

-          L’absence de contraintes de réutilisation.

-          L’accessibilité aux données à travers les formats informatiques ad hoc.

Compte tenu de la liberté de réutilisation reconnue par la Cour d’appel, les services d’archives vont-ils pouvoir très longtemps continuer de monnayer à travers des licences les informations qu’ils détiennent ? La circulaire du 26 mai 2011 pose comme principe la gratuité, la facilité et la liberté pour la réutilisation des informations publiques, mais prévoit certes, comme exception, la possibilité de subordonner la réutilisation de certaines de ces informations au versement d'une redevance, qui devra être dûment justifiée par des circonstances particulières. Quelles circonstances bien particulières vont bien pouvoir être avancées maintenant par les services d’archives pour les licences payantes qui fleurissent dans leurs règlements ? et dans l’affirmative sur le calcul du coût et son justificatif….

Conclusion provisoire :

On aurait presque souhaité voir la procédure se poursuivre et aller jusqu’en Conseil d’Etat pour fixer définitivement les grands principes, notamment sur cette fameuse exception culturelle. Le département du Cantal ayant gagné ne peut se pourvoir et NF.com obtient, indirectement également, satisfaction… à moins que…

Suite donc au prochain numéro dans le bras de fer qui oppose NF.com et certains services d’archives.

 

 

Voir aussi la page CNIL CADA du site genefede.org

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