Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Le blog de la Fédération Française de Généalogie, reconnue d'utilité publique

Projet de loi numérique : hier, un pas en avant. Aujourd’hui, deux pas en arrière !

8 Août 2015, 10:34am

Publié par F.F.Généalogie

Nous avions eu connaissance d’un ambitieux projet de loi, que nous venions de commenter, mais celui-ci a été entièrement repris et revu à la baisse par le Gouvernement, d’où un nouveau texte, qui s’éloigne du précédent, sans doute suite à des remarques qui ont été faites par certaines administrations. Ce dernier a été présenté, le 31 juillet dernier, au Conseil des ministres et transmis à la Présidence de l’Assemblée nationale le même jour, sous le n° 3037… en procédure accélérée.

Le projet définitif se contente d’intervenir uniquement sur sept articles de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, dite loi CADA. C’est bien peu, par rapport au précédent projet qui en modifiait quatorze, sans compter, qu’il intervenait en matière d’accès aux documents pour en spécifier la gratuité. Le service public de la donnée disparaît également du projet déposé à l’Assemblée nationale.

Passons en revue, ce qui attend les généalogistes, si le texte est voté, tel que, par les Parlementaires :

Fin théorique de l’exception culturelle de l’article 11 :

L’article 11 est supprimé. On assiste donc à un retour dans le giron du droit commun de la réutilisation des informations figurant dans les documents produits ou reçus par les services culturels. Cet argument de l’exception culturelle avait fait florès dans l’esprit des archivistes, mais beaucoup moins dans celui des juges quand il avait été invoqué devant les tribunaux, qui l’avaient balayé. Ces décisions judiciaires ne sont sans doute pas étrangères à sa disparition.

Mais ce retour au droit commun n’est finalement que de façade, car la douche froide attend les réutilisateurs à la lecture des dérogations prévues aux articles 14 et 15.

Qu’il est difficile, pour ce qui touche à la culture, d’être véritablement dans le droit commun de l’ouverture des données, en matière de réutilisation !

Un droit d’exclusivité renforcé en matière culturelle :

La loi actuelle prévoit la possibilité d’accorder des droits d’exclusivité à des tiers. Ces droits doivent alors faire l’objet d’un réexamen périodique tous les trois ans.

Dans le projet soumis aux Parlementaires, la période d’exclusivité ne peut dépasser dix ans. Pour les besoins de la numérisation des ressources culturelles, des dérogations pourraient être accordées pour dépasser ce délai, puis faire l’objet d’un réexamen la onzième année et, ensuite, tous les sept ans.

Ne nous refait-on pas le coup des concessions autoroutières, qui au bout de trente ans devaient se terminer et faire rentrer les autoroutes dans le domaine public et la gratuité ? On sait ce qu’il en est advenu.

On ne peut qu’être réticent devant un tel projet. Quel cruel et accablant bilan que de constater que l’État manque si cruellement de moyens qu’il ne peut qu’envisager de donner la main au privé, pour se désengager !

Un énoncé de principe de gratuité avec des exceptions :

L’article 15 est clair dans l’énoncé du principe qui guide normalement la loi : La réutilisation d’informations publiques est gratuite.

Tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes, si ce principe n’était pas tempéré par des exceptions, qui vont, bien sûr, s’appliquer principalement dans le domaine culturel.

Les administrations visées à l’article 1 de la loi vont pouvoir établir des redevances de réutilisation quand elles sont tenues de couvrir, par des recettes propres, une partie des coûts liés à leur mission. Cela est, en outre, expressément prévu pour les opérations de numérisation des fonds et collections des bibliothèques, des musées et des archives et des informations qui y sont associées lorsque celles-ci sont commercialisées conjointement.

Plus clairement, cela indique que l’on va pouvoir demander, sans contestation possible, de l’argent aux sociétés qui indexent des images et commercialisent ensuite l’image et son indexation associée.

Il ne pourrait donc pas, a contrario, être demandé le payement d’une redevance pour une simple indexation, sans commercialisation de l’image en parallèle.

Les licences :

Il est proposé de modifier l’article 16 actuel de la loi, qui indiquait ceci : « Lorsqu’elle est soumise au paiement d’une redevance, la réutilisation d’informations publiques donne lieu à la délivrance d’une licence »

A la place, il est proposé le texte suivant : « La réutilisation d’informations publiques peut donner lieu à l’établissement d’une licence. Cette licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d’une redevance »

Dans l’exposé des motifs de ce projet de loi, il est rappelé que l’article 8 de la directive 2003/98/CE permet de délivrer des licences indépendamment de l’établissement de redevance. Il nous est expliqué, que même lorsqu’elles sont conclues à titre gratuit, les licences auraient, ainsi, une grande vocation pédagogique permettant de rappeler les règles relatives en matière de réutilisation.

Nous sommes loin d’être convaincus par cet argument, car nul n’est censé ignorer la loi, après tout. L’expérience montre qu’il y a eu des détournements, par certains services d’archives, qui sous prétexte de gratuité ont demandé des contreparties, notamment des remises des travaux associatifs, ce qui est proprement inadmissible. Ces licences gratuites s’apparentent, pour nous, plus à une possibilité d’étroite surveillance qu’autre chose, voire de contrainte et donc de dérive. Pourquoi cette peur d’une mauvaise réutilisation des informations publiques par les services ? Que craint-on : la réutilisation de l’information lisible dans le document ou la réutilisation de l’image ? On butte toujours sur la même difficulté : l’administration veut protéger la distribution des images et n’arrive pas à transcrire dans un texte que l’information contenue dans un document papier ou son image numérique n’a pas besoin de garde-fous particuliers. Ne suffit-il pas tout simplement lors de l’accès au site, d’indiquer les règles, par une observation, comme il est fait, par exemple, le site de la Légion d’Honneur ?

Si la réutilisation des informations publiques (et en l’espèce, nous ne visons que le contenu des documents et non leurs images) doit donner lieu à délivrance de licence, la loi devrait préciser que ces licences ne peuvent avoir d’autre but que d’être informatives sur les droits et obligations de chacun. Cela éviterait toute dérive.

La lecture du projet de loi, pour sa partie concernant la réutilisation des informations publiques, n’est pas celui que nous attendions, surtout après la lecture de l’avant projet.

Un souffle de liberté était apparu avec l’avant projet. Le soufflé semble être vite retombé, à moins que l’ordonnance que le Gouvernement sera autorisé à prendre pour compléter la partie législative du code ne reprenne bon nombre des articles de l’avant projet (article 9 du projet actuel transmis au Parlement), notamment pour ce qui concerne l’accès libre et gratuit aux données numérisées. Vivons d’espoir….

Jean François Pellan, Président de la FFG

Analyse comparative de la loi CADA et du nouveau projet de loi présenté au Parlement le 31 juillet 2015

Commenter cet article