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Le blog de la Fédération Française de Généalogie, reconnue d'utilité publique

Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil

11 Mai 2017, 10:26am

Publié par F.F.Généalogie

JORF n°0109 du 10 mai 2017
texte n° 112




Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil

NOR: JUSC1703743D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/6/JUSC1703743D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/6/2017-890/jo/texte


Publics concernés : particuliers ; procureurs de la République ; autorités chargées d'enregistrer les déclarations de nationalité française et de délivrer les certificats de nationalité française ; officiers de l'état civil ; services des archives ; notaires ; avocats ; administrations ; généalogistes ; établissement public, organisme ou caisse, personne morale de droit privé, contrôlé par l'Etat.
Objet : dispositions réglementaires relatives à la tenue et à la gestion de l'état civil ainsi qu'à la procédure d'annulation et de rectification des actes de l'état civil ainsi qu'à diverses procédures en matière familiale.
Entrée en vigueur : les dispositions du titre III modifiant le code de procédure civile entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret . Les autres dispositions entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2017.
Notice : le décret procède à la réécriture des décrets n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil et n° 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil.
Le décret apporte également les modifications nécessaires au décret n° 2007-240 du 22 février 2007 modifié portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés chargée d'exploiter la plate-forme d'échanges des données de l'état civil ainsi qu'aux décrets n° 65-422 du 1er juin 1965 modifié portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères et n° 2008-521 du 2 juin 2008 modifié relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil et procède à la coordination de diverses dispositions codifiées.
Il coordonne le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 modifié portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil avec les dispositions prévues au 1° du II de l'article 57 en matière de déclaration conjointe de changement de nom.
En outre, ce décret procède à divers ajustements et coordinations en matière de procédure familiale.
Enfin, il met en œuvre la contribution matérielle apportée par l'Etat par l'intermédiaire de l'agence nationale des titres sécurisés au déploiement par les communes de la plate-forme d'échanges des données de l'état civil conformément au XVII de l'article 114 de la loi du 18 novembre 2016.
Références : le décret est pris en application de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 51 relatif à la mise en œuvre des traitements automatisés par les communes en matière d'état civil, son article 53 portant sur la publicité des actes de l'état civil et son article 55 sur la procédure d'annulation et de rectification des erreurs matérielles des actes de l'état civil. Les textes créés et modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre des affaires étrangères et du développement international, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 264-2 et R. 225-29 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 721-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2122-10 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 211-4 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 212-11, L. 212-12, L. 213-2 et L. 213-3 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article D. 25 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, notamment son article 36 ;
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 114 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte, notamment son article 22 ;
Vu l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 modifiée portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître ;
Vu le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 modifié portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 modifié portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte ;
Vu le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 modifié portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil ;
Vu le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 modifié portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés ;
Vu le décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 modifié relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès de la directrice des services judiciaires en date du 8 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2017 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 29 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 15 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

  • Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL
    • Chapitre Ier : Dispositions communes
      Article 1


      L'établissement, la conservation, la mise à jour et la délivrance des actes de l'état civil sont assurés par les officiers de l'état civil.

      Article 2


      Les officiers de l'état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent.
      Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service.
      Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.

      • Section 1 : Etablissement et mise à jour des actes de l'état civil
        Article 3


        Les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil, les autorités diplomatiques et consulaires et le service central d'état civil sont inscrits, sauf opposition, selon le cas, du procureur de la République ou du ministre des affaires étrangères, sur des feuilles mobiles tenues en double exemplaire qui sont ensuite reliées en registre. Ils peuvent également être inscrits directement sur des registres déjà reliés, établis en double exemplaire.
        Les règles relatives à l'inscription des actes de l'état civil sur les feuilles mobiles sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et par arrêté conjoint de celui-ci et du ministre des affaires étrangères pour les actes établis par les autorités diplomatiques et consulaires et le service central de l'état civil. Ces arrêtés fixent les conditions de sécurité permettant de garantir l'intégrité des registres et des actes de l'état civil.

        Article 4


        Les feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil sont numérotées.
        Elles sont utilisées dans l'ordre de leur numérotation.

        Article 5


        Les actes de l'état civil sont établis selon des procédés manuels ou informatisés. Toutefois, la signature de ces actes est toujours manuscrite.

        Article 6


        Les actes de l'état civil sont numérotés et dressés sans délai, à la suite les uns des autres. Des espaces suffisants sont réservés pour l'apposition ultérieure des mentions. Lorsqu'il n'existe plus d'espaces suffisants, la mention est apposée sur les pages laissées vierges en fin de registres et réservées à cet effet ; dans ce cas, une inscription sommaire est opérée sur l'acte.
        Les ratures et les renvois faits au moment de l'établissement de l'acte et avant toute signature de celui-ci sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte.
        Les abréviations et acronymes ne sont pas autorisés hors les cas où la loi ou les règlements en admettent le principe. Le jour, le mois, l'année et l'heure de la naissance, de la reconnaissance, du mariage, du décès ou de l'accouchement d'un enfant sans vie, que l'acte constate, sont écrits en lettres. Le jour et l'année de naissance des personnes mentionnées dans les actes sont écrits en chiffres.
        Le nom de la commune déléguée et celui de la commune nouvelle sont, le cas échéant, précisés pour chaque lieu et domicile figurant dans les actes.

        Article 7


        Les pièces ayant permis d'établir un acte de l'état civil, les pièces constituant le dossier de mariage ainsi que les procurations qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil sont déposées en fin d'année, selon le cas, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la commune ou aux archives dépendant du ministère des affaires étrangères.

        Article 8


        Les mentions des actes de l'état civil apposées en marge d'autres actes de l'état civil énoncent la nature, la date et le lieu de l'événement qui a fait l'objet de l'acte mentionné ainsi que les principales énonciations de celui-ci. Elles énoncent également la date et le lieu de transcription ainsi que les références de l'acte lorsque celui-ci est détenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
        Les mentions marginales relatives à un acte reçu, enregistré ou déposé par un notaire comprennent, en outre, le nom, la qualité de l'auteur de l'acte, le lieu et le numéro « CRPCEN » de l'office notarial.
        Les mentions marginales des décisions judiciaires et administratives énoncent la nature, l'objet et la date de la décision ainsi que la désignation de l'autorité dont elle émane.
        Toute mention marginale énonce, en outre, la date de son apposition ainsi que la qualité de l'officier de l'état civil qui a procédé à la mise à jour et, lorsqu'elle est manuscrite, signé la mention. La mention apposée en marge des actes détenus par les autorités diplomatiques et consulaires françaises et par le service central d'état civil énonce également le lieu d'apposition.
        Les mentions et les instructions aux fins de mention sont transmises à l'officier de l'état civil par courrier ou par voie dématérialisée par l'intermédiaire de la plate-forme de routage dédiée aux échanges de données de l'état civil prévue à l'article 43 et dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        Article 9


        L'officier de l'état civil qui recueille le consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom par suite du changement de sa filiation en dresse un acte inscrit à sa date dans le registre des naissances. Mention en est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ses enfants.
        Pareille mention est portée lorsque le consentement est recueilli par un notaire.

      • Section 2 : Registres des actes de l'état civil


        Sous réserve de la dispense prévue à l'article 12, les registres sont établis en double exemplaire.
        Chaque année, l'officier de l'état civil dresse un procès-verbal d'ouverture pour chaque exemplaire de registres. Les actes de l'état civil sont tenus dans un registre unique ou dans plusieurs registres selon les catégories d'actes ou, pour les autorités diplomatiques ou consulaires, selon le pays de survenance de l'événement.
        Les registres sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année. Sauf dispense d'élaboration des registres en double exemplaire et sous réserve des dispositions spécifiques pour les actes établis par le service central d'état civil et les autorités diplomatiques et consulaires, un des exemplaires des registres est déposé aux archives de la commune, l'autre versé au greffe du tribunal de grande instance, dans le mois de leur clôture.
        L'exemplaire déposé aux archives de la commune est conservé dans les conditions prévues aux articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine. L'exemplaire déposé au greffe est conservé pendant un délai de soixante-quinze ans avant versement aux archives départementales.

      • Section 3 : Traitements automatisés des données de l'état civil
        Article 11


        Un traitement automatisé, hébergé par la commune ou, le cas échéant, par la commune déléguée peut être utilisé pour l'établissement des actes de l'état civil et pour les mises à jour résultant de l'apposition des mentions en marge de ces actes. Les données des actes de l'état civil établis par un procédé manuel peuvent être enregistrées ultérieurement par le traitement automatisé de la commune ou, le cas échéant, de la commune déléguée.
        Le traitement automatisé mis en œuvre par la commune déléguée peut être hébergé par la commune nouvelle.
        La commune peut déléguer l'hébergement du traitement automatisé de ses données de l'état civil ou d'une sauvegarde de ces données au département, à la région, à un établissement public de coopération intercommunale ou à toute personne morale de droit public de son choix.
        La commune nouvelle peut déléguer, dans les mêmes conditions, l'hébergement du traitement automatisé des données de l'état civil de ses communes déléguées.
        Toute utilisation mutualisée de traitement automatisé garantit que chaque commune n'a accès qu'aux données des actes de l'état civil dont elle est dépositaire. Toutefois cette disposition n'est pas applicable au sein des communes nouvelles, des communes fusionnées et des communes comportant des divisions administratives.
        La commune ou le délégataire avec l'accord de la commune, peut confier l'hébergement du traitement automatisé à une personne morale de droit privé à la condition que celle-ci soit établie en France et que l'hébergement et la sauvegarde des données de l'état civil soient réalisés sur le territoire national. Dans ce cas, seule la commune ou son délégataire ont accès aux traitements automatisés, aux données de l'état civil associées et à leurs infrastructures techniques d'hébergement.
        Les conditions techniques de sécurité, d'intégrité et de confidentialité des traitements automatisés des données de l'état civil et de leur hébergement sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
        Les données contenues dans les actes de l'état civil établis par les autorités diplomatiques et consulaires et par le service central d'état civil sont enregistrées dans un traitement automatisé hébergé par ce service.

        Article 12


        Les données de l'état civil gérées dans les conditions prévues à l'article 11 peuvent servir à mettre en œuvre la procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil ainsi qu'à délivrer des copies intégrales et extraits de ces actes.


        La commune, les autorités diplomatiques et consulaires et le service central d'état civil sont dispensés, en application de l'article 40 du code civil, d'établir le registre des actes de l'état civil en double exemplaire et, en conséquence, d'envoyer des avis de mention au greffe de la juridiction, s'ils disposent d'un traitement automatisé des données de l'état civil tenu conformément aux prescriptions de l'article 11 et répondant, en outre, aux conditions suivantes :
        1° Permettre un délai de mise à jour des données inférieur à vingt-quatre heures ;
        2° Etre hébergé sur un site distinct de celui où sont tenus les registres des actes de l'état civil ;
        3° Etre mis en œuvre sur des infrastructures conservées dans des locaux répondant à des conditions de sécurité et de sûreté adaptées ;
        4° Permettre le transfert du registre au service d'archives compétent.
        La dispense légale d'élaboration des registres en double exemplaire prend effet au 1er janvier de l'année qui suit celle de la demande.
        Dans un délai de deux mois précédant l'année de sa mise en œuvre, le maire de la commune, pris en sa qualité d'officier de l'état civil, atteste auprès du procureur de la République que le traitement automatisé répond aux exigences de sécurité requises et en informe le directeur des archives compétent. Le procureur de la République peut, à tout moment, avec le concours des services de sécurité des systèmes d'information du ministère de la justice et, le cas échéant, du directeur des archives compétent, procéder à un contrôle de conformité du dispositif de traitement et de son hébergement. En cas de non-respect des conditions requises, le procureur de la République adresse une demande de mise en conformité assortie d'un délai de mise en œuvre qui ne peut excéder trois mois. A défaut de mise en conformité, le procureur de la République avise sans délai le maire que les conditions de la dispense légale d'élaboration en double exemplaire des registres ne sont pas remplies. La reconstitution du second registre de l'état civil est alors opérée dans les conditions et suivant la procédure décrite aux articles 14 et 15.
        S'agissant des traitements automatisés des données des actes de l'état civil du ministère des affaires étrangères, le chef du service central d'état civil atteste, dans les mêmes conditions, du respect des exigences de sécurité requises auprès du procureur de la République du lieu où est établi ce service. Ce dernier peut, à tout moment, avec le concours des services de sécurité des systèmes d'information du ministère des affaires étrangères, effectuer un contrôle de conformité selon les modalités décrites à l'alinéa précédent dont les dispositions sont, pour le surplus, applicables.
        Lorsqu'une mention doit être apposée en marge d'un acte de l'état civil dont les données ne sont pas enregistrées dans le traitement automatisé, l'officier de l'état civil peut soit procéder à l'enregistrement des données de l'acte et de ses mentions soit enregistrer l'avis de mention dans le traitement automatisé.
        Les conditions techniques requises par le présent article ainsi que le modèle d'attestation de conformité du maire sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture.

      • Section 4 : Reconstitution des actes et des registres de l'état civil
        Article 14


        La reconstitution des actes et des registres de l'état civil relève de la compétence du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'acte ou le registre a été établi.
        Sont toutefois seuls compétents :
        1° Le tribunal de grande instance du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service et ceux détenus par les autorités diplomatiques ou consulaires ;
        2° Le tribunal de grande instance de Paris, pour les certificats tenant lieu d'acte de l'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.


        En cas de destruction ou perte d'une feuille vierge, l'officier de l'état civil indique, sur le procès-verbal de clôture du registre, le numéro de la feuille ainsi que les circonstances de l'incident. Les actes de l'état civil sont établis sur les feuilles portant les numéros qui suivent.
        Au cas où une feuille contenant un ou plusieurs actes a été perdue, détruite ou rendue inexploitable, l'officier de l'état civil en avertit sans délai le procureur de la République territorialement compétent. Ce dernier autorise la reconstitution du ou des actes et donne toutes instructions utiles à cet effet.
        En cas de destruction d'un registre, le procureur de la République sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, l'autorisation de reconstitution et l'engagement des dépenses.
        S'agissant des actes ou des registres détenus par les autorités diplomatiques ou consulaires, le chef de poste avise sans délai le service central d'état civil qui en informe immédiatement le procureur la République compétent. Ce dernier autorise leur reconstitution et donne à ce service toutes instructions utiles à cet effet. S'agissant des actes ou des registres de l'état civil détenus par le service central d'état civil, ce dernier avertit sans délai le procureur de la République territorialement compétent afin qu'il autorise leur reconstitution et donne toutes instructions utiles à cet effet.
        La reconstitution des actes ou des registres est réalisée par l'officier de l'état civil à partir du second exemplaire de ceux-ci ou des données contenues dans les traitements automatisés.
        Le procureur de la République saisit par requête le tribunal de grande instance afin qu'il confère force probante aux actes ou registres reconstitués. Mention du jugement est portée en marge des actes reconstitués et copie de celui-ci est versée aux pièces annexes. Lorsque la reconstitution porte sur l'entier registre, copie du jugement donnant force probante aux actes est insérée en début de celui-ci et mention en est portée en marge de l'acte reconstitué, lorsqu'il est demandé une copie intégrale de celui-ci.
        Lorsque la reconstitution de l'acte ou du registre ne peut être effectuée dans les conditions prévues au cinquième alinéa, celle-ci ne peut être opérée qu'en vertu d'un jugement supplétif rendu en application de l'article 46 du code civil, à la demande du procureur de la République ou de l'intéressé lui-même.

      • Section 5 : Transcription des actes consulaires étrangers
        Article 16


        Les actes de mariage reçus en France par les autorités diplomatiques ou consulaires étrangères et concernant des étrangers dont l'un au moins est devenu français après le mariage sont transcrits d'office ou à la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention de la transcription est portée en marge de l'acte de naissance de chaque époux s'il est conservé sur un registre de l'état civil français. Le cas échéant, l'acte est préalablement transcrit dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 24.

    • Chapitre II : Dispositions relatives aux tables annuelles et décennales des actes de l'état civil
      Article 17


      Il est établi, tous les ans, dans chaque commune, une table alphabétique des actes de l'état civil.
      Il est établi tous les dix ans, à partir des tables annuelles, une table alphabétique pour chaque commune.

      Article 18


      Les tables annuelles sont établies soit à partir de fiches rédigées d'après les actes de l'état civil et classées par ordre alphabétique, soit à partir des données de l'état civil enregistrées dans le traitement automatisé.
      Elles sont dressées par les officiers de l'état civil dans le mois qui suit la clôture du registre de l'année précédente et sont établies dans un ou plusieurs registres distincts.

      Article 19


      Lorsque les tables annuelles sont établies dans un registre, elles recensent séparément, les unes à la suite des autres :
      1° Les naissances, les reconnaissances, les adoptions ;
      2° Les mariages ;
      3° Les décès et les actes d'enfant sans vie.
      Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.


      Lorsque les registres de l'état civil sont tenus en double exemplaire, les tables annuelles le sont également. Chaque exemplaire est certifié par l'officier de l'état civil chargé de son établissement. Un exemplaire est conservé par la commune ; l'autre déposé au greffe du tribunal de grande instance en même temps que le registre qu'il accompagne, dans les conditions prévues à l'article 10.
      Lorsque la commune est dispensée d'établir un double du registre d'état civil en application de l'article 13, les tables annuelles sont établies en un exemplaire conservé par la commune dans les conditions prévues aux articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine.

      Article 21


      Les tables décennales sont dressées par les officiers de l'état civil dans les six premiers mois de l'année suivant l'expiration de la période décennale.
      Elles sont établies séparément les unes à la suite des autres :
      1° Pour les naissances, les reconnaissances, les adoptions ;
      2° Pour les mariages ;
      3° Pour les décès et les actes d'enfants sans vie.
      Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.


      Lorsque les registres de l'état civil sont tenus en double exemplaire, les tables décennales le sont également. Chaque exemplaire est certifié par l'officier de l'état civil chargé de son établissement. Un exemplaire est conservé par la commune ; l'autre versé au greffe du tribunal de grande instance, dès l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 21, pour une durée de soixante-quinze ans avant versement aux archives départementales.
      Lorsque la commune est dispensée d'établir un double du registre d'état civil en application de l'article 13, les tables décennales sont établies en un exemplaire conservé par la commune dans les conditions prévues aux articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine.

      Article 23


      La naissance d'un enfant qui a lieu dans une commune ou un arrondissement d'une commune autre que celle ou celui du domicile du ou des parents est inscrite sur la table annuelle et la table décennale des actes de la commune ou de l'arrondissement de ce domicile.
      A cet effet, l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de naissance ou de reconnaissance en avise, dans les trois jours, l'officier de l'état civil du lieu du domicile. Les avis indiquent les prénoms, nom, date et lieu de naissance de l'enfant, domicile du ou des parents et sont conservés jusqu'à l'établissement de la table annuelle. Ils sont alors réunis aux fiches mentionnées à l'article 18 ou enregistrés dans le traitement automatisé et font l'objet, en même temps, d'un classement unique alphabétique, en vue de la rédaction de la table.

    • Chapitre III : Dispositions propres aux actes établis par le ministère des affaires étrangères


      Les actes de l'état civil des personnes de nationalité française dressés en pays étranger par les autorités locales sont transcrits d'office ou à la demande des intéressés sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les autorités diplomatiques ou consulaires territorialement compétentes. Cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires.
      Seules sont transcrites les énonciations qui sont portées dans les actes de l'état civil français correspondant.
      Lorsque par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste territorialement compétent, la transcription de l'acte de l'état civil étranger dans les registres de l'état civil français ne peut être faite dans les conditions prévues aux alinéas précédents, celle-ci est opérée par le service central d'état civil qui procède à sa mise à jour. Ce dernier peut délivrer des copies ou des extraits d'acte ou mettre en œuvre la procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil conformément aux dispositions du titre II. Les actes pris en dépôt par le ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 97-852 du 16 septembre 1997 sont transcrits selon les mêmes modalités à la demande des intéressés. Dès que les circonstances le permettent, le service central d'état civil adresse l'original des actes transcrits et les pièces annexes au représentant français à l'étranger ainsi que les actes restés en dépôt aux fins de transcription dans les conditions précitées.

  • Titre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL


    La publicité des actes de l'état civil prévue à l'article 101-1 du code civil est déterminée par les dispositions du présent titre. Elle est assurée par la délivrance de copies intégrales et d'extraits d'actes de l'état civil ainsi que par la vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil, faite par les officiers de l'état civil des actes qu'ils détiennent.
    Au sein d'une même commune comprenant des divisions administratives où sont détenus les registres de l'état civil de leur ressort ou au sein d'une commune nouvelle, les officiers de l'état civil peuvent délivrer, chacun dans leur circonscription ou dans leur commune déléguée, des copies intégrales et extraits des actes de l'état civil dressés ou transcrits dans l'ensemble de la commune ou de la commune nouvelle. Ces dispositions sont également applicables aux communes fusionnées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales.


    Les actes de naissance, les actes de reconnaissance et les actes de mariage ainsi que les registres de l'état civil qui les contiennent, datant de moins de soixante-quinze ans, ne peuvent être directement consultés que par les agents de l'Etat habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite de l'administration des archives, conformément à l'article L. 213-3 du code du patrimoine. Au-delà de ce délai, l'accès de toute personne à ces actes et registres est régi par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du même code.
    A l'exception des actes de décès dont la communication est de nature à porter atteinte, compte tenu des circonstances du décès, à la sécurité des personnes qui y sont désignées et qui est opérée conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 213-2 du même code, les actes de décès sont librement communicables conformément à l'article L. 213-1 du code du patrimoine.

    • Chapitre Ier : La délivrance des copies intégrales et des extraits des actes de l'état civil
      Article 27


      Les copies intégrales et les extraits des actes de l'état civil portant la date de leur délivrance et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés, font foi jusqu'à inscription de faux.

      Article 28


      A moins qu'il n'en soit disposé autrement, la durée de la validité des copies intégrales et extraits des actes de l'état civil n'est pas limitée.

      Article 29


      La délivrance des copies intégrales et des extraits des actes de l'état civil est gratuite.
      Les demandes de copie intégrale ou d'extrait d'acte sont faites sur place, par courrier ou par télé-service mis en place par l'Etat ou les communes.
      Les demandes d'actes sont conservées pendant une durée d'un an. Celles-ci font l'objet d'un enregistrement lorsque la commune dispose d'un traitement automatisé.
      La demande d'extrait sans indication de la filiation des actes de naissance ou de mariage indique les date et lieu de naissance ou de mariage ainsi que les nom et prénoms du ou des personnes auxquelles l'acte se rapporte.
      La demande de copie intégrale ou d'extrait avec indication de la filiation d'un acte de naissance indique les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne à laquelle l'acte se rapporte ainsi que les nom et prénom usuel de ses parents. La demande de copie intégrale ou d'extrait avec indication de la filiation d'un acte de mariage précise, en outre, la date et le lieu du mariage.
      La demande de copie intégrale d'un acte de reconnaissance indique les nom, prénoms du déclarant ainsi que la date et le lieu de la reconnaissance.
      La demande de copie intégrale d'un acte de décès ou d'un acte d'enfant sans vie indique les nom et prénoms du défunt ou de la mère ainsi que la date et le lieu du décès ou de l'accouchement.
      En cas de doute sur l'identité ou la qualité du demandeur, l'officier de l'état civil est fondé à solliciter toutes pièces justificatives.
      Les copies intégrales et les extraits d'acte sont remis ou adressés directement par courrier au demandeur par l'officier de l'état civil dépositaire des actes.


      Les copies intégrales des actes de naissance et des actes de mariage peuvent être délivrées à la personne à laquelle l'acte se rapporte à la condition qu'elle soit majeure ou émancipée ainsi qu'à ses ascendants, ses descendants, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son représentant légal et aux personnes justifiant d'un mandat écrit ou du dispositif de la décision d'habilitation familiale prise en application de l'article 494-1 du code civil.
      Les copies intégrales des actes de reconnaissance peuvent en outre être délivrées aux héritiers de l'enfant.
      L'avocat peut obtenir la copie intégrale des actes de l'état civil que son client est légalement fondé à requérir.
      Les copies intégrales peuvent être aussi délivrées au procureur de la République, à l'officier de l'état civil, aux autorités mentionnées aux articles 26-1 et 31 du code civil compétentes pour enregistrer les déclarations d'acquisition de la nationalité française et délivrer les certificats de nationalité française, au notaire et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent et en référence expresse à ceux-ci, aux administrations publiques.
      Les généalogistes qui procèdent à des recherches en application de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ou des dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence peuvent également obtenir une copie intégrale des actes de l'état civil, sous réserve qu'ils justifient de l'autorisation de consultation des actes de l'état civil délivrée par l'administration des archives et qu'ils soient porteurs d'un mandat ou d'une demande émanant d'un notaire, d'un organisme d'assurance ou de toute autre personne ayant un intérêt direct et légitime.
      Les copies intégrales des actes de décès et des actes d'enfant sans vie peuvent être délivrées à toute personne. Toutefois, lorsque la communication des informations figurant dans l'acte de décès est de nature à porter atteinte, compte tenu des circonstances du décès, à la sécurité des personnes désignées dans l'acte, le procureur de la République peut limiter la délivrance des copies intégrales de l'acte aux personnes mentionnées aux alinéas précédents ainsi qu'aux ayants droit du défunt, à la condition qu'ils justifient des nom et prénoms usuels des parents de celui-ci.
      Les autres personnes ainsi que les généalogistes intervenant hors les cas prévus au cinquième alinéa, ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance, d'un acte de reconnaissance, d'un acte de mariage et d'un acte de décès qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République. En cas de refus de celui-ci, ils peuvent saisir le président du tribunal de grande instance qui statue par ordonnance de référé.

      Article 31


      Les actes de naissance et les actes de mariage peuvent être délivrés sous la forme d'extrait avec ou sans indication de la filiation.


      Les extraits, avec indication de la filiation, des actes de naissance ou de mariage précisent les nom, prénoms, date et lieu de naissance des parents de la personne à laquelle l'acte se rapporte. Ils peuvent être délivrés à celle-ci si elle est majeure ou émancipée ainsi qu'à ses ascendants, ses descendants, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son représentant légal et aux personnes justifiant d'un mandat écrit ou du dispositif de la décision d'habilitation familiale prévue à l'article 494-1 du code civil.
      L'avocat peut obtenir l'extrait, avec indication de la filiation, des actes de l'état civil que son client est légalement fondé à requérir.
      Ces extraits peuvent être aussi délivrés au procureur de la République, à l'officier de l'état civil, aux autorités mentionnées aux articles 26-1 et 31 du code civil compétentes pour enregistrer les déclarations d'acquisition de la nationalité française et délivrer les certificats de nationalité française, au notaire et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent et en référence expresse à ceux-ci, aux administrations publiques.
      Les généalogistes qui procèdent à des recherches en application de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ou de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence peuvent également obtenir un extrait, avec indication de la filiation, des actes de naissance et des actes de mariage sous réserve qu'ils justifient de l'autorisation de consultation des actes de l'état civil délivrée par l'administration des archives et qu'ils soient porteurs d'un mandat ou d'une demande émanant d'un notaire, d'un organisme d'assurance ou de toute autre personne ayant un intérêt direct et légitime.
      Les autres personnes ainsi que les généalogistes intervenant hors le cas prévu au quatrième alinéa ne peuvent se voir délivrer ces extraits que dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 30.


      Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant les extraits des actes de naissance et des actes de mariage sans indication de la filiation.
      Les extraits d'acte de naissance sans indication de la filiation mentionnent, sans autres renseignements, le jour, le mois, l'année, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'enfant et, le cas échéant, la déclaration conjointe relative au nom de celui-ci, tels que ces éléments résultent des énonciations de l'acte de naissance et des mentions portées en marge de celui-ci. Ils reproduisent, en outre, les mentions de mariage, de divorce, de séparation de corps à moins que celle-ci ne soit suivie d'une reprise de la vie commune, de conclusion, modification ou dissolution d'un pacte civil de solidarité et de décès ; à la demande du requérant, l'extrait peut comporter l'ensemble de ces mentions. Les mentions relatives à la nationalité française qui ont été portées en marge de l'acte de naissance sont reproduites sur l'extrait de l'acte dans les conditions prévues à l'article 28-1 du code civil.
      Les extraits d'acte de mariage indiquent, sans autres renseignements, le jour, le mois et l'année du mariage ainsi que les noms et prénoms, dates et lieux de naissance des époux, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de mariage et des mentions portées en marge de celui-ci. Ils reproduisent les énonciations et mentions relatives au régime matrimonial ainsi que les mentions de divorce ou de séparation de corps ainsi que de reprise de la vie commune.

      Article 34


      Les copies intégrales et extraits, avec ou sans indication de la filiation, d'actes de l'état civil peuvent être demandés directement à l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte par une administration, un service, un établissement public, un organisme, une caisse contrôlée par l'Etat ou un autre officier de l'état civil, en charge de l'instruction d'un dossier administratif, dès lors que celui-ci ou celle-ci est légalement fondé à requérir ces actes des usagers et sous réserve que ces derniers en aient été préalablement informés.
      Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil prévue au chapitre II du présent titre peut être mise en œuvre par voie électronique.
      Les copies et extraits, avec ou sans indication de la filiation, d'actes de l'état civil régulièrement détenus par une administration, un service, un établissement public, ou par une entreprise, un organisme ou une caisse contrôlés par l'Etat sont communicables, sur leur demande, à l'un quelconque de ces organismes dans les cas où celui-ci est légalement fondé à les requérir des usagers.

      Article 35


      Lorsqu'en marge d'un acte de naissance figure une mention « RC », les copies intégrales et les extraits de l'acte indiquent qu'une inscription a été prise au répertoire civil et reproduisent son numéro.
      Lorsque ces mentions sont radiées, elles ne sont indiquées sur les copies intégrales et les extraits de l'acte que sur autorisation du procureur de la République.

      Article 36


      Lorsqu'une mention a été apposée à tort en marge d'un acte de l'état civil, les copies intégrales et les extraits de l'acte n'y font référence que sur autorisation du procureur de la République.


      Lorsqu'un enfant a fait l'objet d'une adoption plénière, d'une légitimation adoptive ou de toute autre adoption comportant rupture des liens avec la famille d'origine, les extraits d'acte de naissance le concernant, avec indication de la filiation, indiquent comme parents les adoptants sans aucune référence au jugement d'adoption.
      En cas d'adoption simple, les extraits d'acte de naissance avec indication de la filiation mentionnent, outre les parents d'origine, les parents adoptifs et font référence au jugement d'adoption.
      En cas de légitimation adoptive ou d'adoption comportant rupture des liens avec la famille d'origine, la copie intégrale de l'acte de naissance délivrée ne contient que les indications prévues au troisième alinéa de l'article 354 du code civil. Une copie intégrale de l'acte portant mention de l'adoption n'est délivrée qu'à la demande de l'adopté ou de l'adoptant et sur autorisation du procureur de la République.

      Article 38


      En cas de mention de rectification, par l'officier de l'état civil ou le procureur de la République, d'une erreur ou omission matérielle relative au sexe de la personne à laquelle l'acte se rapporte, les copies intégrales délivrées ne font apparaître l'erreur commise et sa rectification que sur autorisation du procureur de la République.

    • Chapitre II : La vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil
      • Section 1 : Dispositions générales
        Article 39


        Pour l'instruction de leurs dossiers et dès lors qu'ils sont fondés à requérir des actes de l'état civil, les administrations, services et établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, les caisses et organismes gérant des régimes de protection sociale peuvent faire procéder à la vérification des données de l'état civil fournies par l'usager auprès des officiers de l'état civil dépositaires de ces actes.
        La procédure de vérification peut également, aux mêmes conditions, être mise en œuvre par les notaires, les officiers de l'état civil ainsi que par les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
        Lorsqu'elle est mise en œuvre, la procédure de vérification dispense la personne intéressée de la production de la copie intégrale ou de l'extrait d'acte de l'état civil.

        Article 40


        La demande de vérification est formée par l'administration, l'organisme instructeur, l'officier de l'état civil ou le notaire à partir des informations recueillies auprès de l'usager ou du client, sous réserve que celui-ci en ait été préalablement informé.

        Article 41


        L'officier de l'état civil saisi vérifie la conformité des informations reçues à celles contenues dans l'acte de l'état civil qu'il détient. Il peut, le cas échéant, les compléter ou les rectifier dans les limites de la demande qui lui est adressée.
        Il atteste, par l'apposition de sa signature manuscrite ou électronique sécurisée selon le type d'échanges retenu, de la conformité des informations vérifiées à celles contenues dans l'acte de l'état civil.

        Article 42


        La demande de vérification et la réponse qu'elle appelle peuvent être communiquées à leur destinataire par lettre simple ou par voie électronique.

      • Section 2 : Dispositions propres à la procédure de vérification sécurisée par voie électronique
        Article 43


        Lorsqu'elles sont échangées par voie électronique, les demandes de vérification et les réponses qu'elles appellent sont réalisées dans des conditions qui garantissent l'intégrité des informations échangées, la sécurité et la confidentialité de la transmission, l'identité et la fonction de l'expéditeur et celles du destinataire.
        Les demandes de vérification et les réponses à ces demandes sont transmises par l'intermédiaire d'une plate-forme sécurisée de routage dédiée aux échanges de données de l'état civil exploitée par l'agence nationale des titres sécurisés sous la maîtrise d'ouvrage du garde des sceaux, ministre de la justice.
        L'utilisation de la plate-forme d'échange est gratuite pour les communes. Les certificats électroniques qualifiés sont fournis par l'agence dans les mêmes conditions de gratuité.
        Les caractéristiques techniques de la procédure de communication électronique des données de l'état civil sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        Article 44


        Le décret du 22 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
        1° A l'article 2 :
        a) Au premier alinéa, les mots : « en matière de titres sécurisés » sont remplacés par les mots : « de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. » ;
        b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
        « Sans préjudice des dispositions relatives au système d'information et de communication de l'Etat, pour l'accomplissement de ces missions, l'agence est chargée notamment de :
        « 1° Assurer ou faire assurer, le développement, la maintenance et l'évolution des systèmes, des équipements et des réseaux informatiques permettant la gestion des titres sécurisés ;
        « 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d'identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; »
        c) Les huitième et neuvième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
        « 6° Développer et mettre en œuvre des plates-formes d'échanges sécurisés des données dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus.
        « L'agence exerce ses missions conformément aux conventions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent article.
        « La liste des titres sécurisés est fixée par décret. » ;
        d) Au treizième alinéa, devenu le quatorzième, les mots : « , l'acheminement de certains titres sécurisés. » sont remplacés par les mots : « et à titre onéreux, la mise à disposition puis l'adaptation de services développés par l'agence dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus. » ;
        2° A l'article 15 :
        a) Les 3° et 4° deviennent respectivement les 4° et 5° ;
        b) Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
        « 3° Les interventions et les subventions versées pour la réalisation des projets relevant de l'article 2 du présent décret ; ».


        Pour l'application du XVII de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 susvisée, l'Etat s'engage pendant une période de sept ans à compter de la date de publication du présent décret, à verser annuellement une aide aux communes qui mettent en œuvre la procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil par l'intermédiaire de la plateforme de routage dédiée aux échanges de données de l'état civil prévue à l'article 43.
        Le montant de cette aide, versée par l'agence nationale des titres sécurisée, est calculé au prorata des vérifications effectuées au profit des notaires et à partir d'un seuil minimal. Les modalités de calcul et de versement de cette aide sont précisées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Titre III : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE CIVILE
    Article 46


    Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 47 à 59 du présent titre.

    • Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'annulation et à la rectification des actes de l'état civil


      La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :
      1° La sous-section 1 est intitulé : « La rectification et l'annulation administratives » et comporte les articles 1046 à 1047 ainsi rédigés :


      « Art. 1046. - Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil et à l'annulation des actes irrégulièrement établis est le procureur de la République du lieu où a été établi l'acte comportant l'erreur ou l'omission initiale ou l'acte irrégulièrement dressé.
      « Toutefois, sont compétents :
      « 1° Le procureur de la République du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
      « 2° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour les certificats tenant lieu d'actes de l'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.


      « Art. 1046-1. - Le procureur de la République territorialement compétent donne instructions aux dépositaires des registres de l'acte erroné ou annulé, ainsi qu'à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur ou dressés à la suite de l'acte erroné ou annulé.
      « Le procureur de la République informe de la rectification ou de l'annulation de l'acte, la personne à laquelle l'acte se rapporte, son ou ses représentants légaux ou la personne chargée de sa protection au sens de l'article 425 du code civil. Cette information n'est pas requise lorsque l'acte a été établi, par erreur, en double.


      « Art. 1047. - Les erreurs ou omissions purement matérielles qui, en application de l'article 99-1 du code civil, peuvent faire l'objet d'une rectification par l'officier de l'état civil, sont :
      « 1° L'erreur ou l'omission dans un acte de l'état civil dont la preuve est rapportée par l'acte de naissance de l'intéressé, de son parent ou de toute autre personne désignée dans l'acte en cause, lorsque l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français ;
      « 2° L'erreur ou l'omission portant sur une énonciation ou une mention apposée en marge d'un acte de l'état civil, à l'exception de celles apposées sur instruction du procureur de la République, lorsque la preuve de l'erreur ou de l'omission est rapportée par la production de l'acte, de la déclaration ou de la décision qu'il mentionne ou qu'il a omis.
      « Par exception :
      « a) L'erreur ou l'omission figurant dans un acte de mariage ne peut être rectifiée que sur production des pièces versées au dossier de mariage ;
      « b) L'omission dans l'apposition d'une mention est réparée par un nouvel envoi de l'avis de mention ;
      « 3° Une mention apposée à tort en marge d'un acte de naissance, lorsque l'officier de l'état civil détient l'acte à l'origine de la mention ;
      « 4° L'erreur dans le domicile ou la profession mentionnée dans un acte de l'état civil sur production de pièces justificatives ;
      « 5° L'erreur portant sur la date de naissance ou de décès dans un acte de l'état civil, sur production d'un certificat d'accouchement ou de décès ;
      « 6° L'erreur relative à l'officier de l'état civil ayant établi l'acte de l'état civil ;
      « 7° L'erreur portant sur l'un ou les prénoms mentionnés dans un acte de naissance, sur production du certificat d'accouchement ou d'une copie du registre des naissances détenu par l'établissement du lieu de l'accouchement ;
      « 8° L'erreur portant sur la présentation matérielle du nom de famille composé de plusieurs vocables dans les actes de l'état civil.
      « L'intéressé, son ou ses représentants légaux ou la personne chargée de sa protection au sens de l'article 425 du code civil produisent, à l'appui de leur demande de rectification, une copie intégrale des actes de l'état civil datant de moins de trois mois.
      « L'officier de l'état civil, détenteur de l'acte comportant l'erreur initiale procède aux rectifications entachant cet acte. Il met également à jour les autres actes de l'état civil entachés de la même erreur ; lorsqu'il n'en est pas dépositaire, il transmet un avis de mention à chacun des officiers de l'état civil dépositaires de ces actes conformément à l'article 49 du code civil.
      « L'officier de l'état civil informe de la rectification opérée la personne à laquelle l'acte se rapporte, son ou ses représentants légaux ou la personne chargée de sa protection au sens de l'article 425 du code civil. » ;


      2° L'article 1048 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le tribunal de grande instance ou son président territorialement compétent, est celui du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal de grande instance de Paris ou son président. Peut également être saisie la juridiction du lieu ou l'acte a été dressé ou transcrit. » ;
      b) Au quatrième alinéa, le mot : « pièces » est remplacé par le mot : « certificats » et les mots : « ou un apatride » sont remplacés par les mots : « , un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
      3° Le second alinéa de l'article 1051 est complété par les mots : « par assignation » ;
      4° Les mots : « Le juge » à l'article 1053 et : « le juge » à l'article 1054, sont respectivement remplacés par les mots : « La juridiction » et : « la juridiction » ;
      5° Le premier alinéa de l'article 1055 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « L'appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé selon les règles prévues à l'article 950. Les dispositions de l'article 952 sont applicables. L'appel est instruit et jugé selon la procédure suivie en première instance.
      « L'appel des décisions rendues en matière contentieuse est formé, instruit et jugé selon les règles prévues aux articles 917 à 925, sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril dans sa requête. »

    • Chapitre II : Dispositions relatives aux procédures en matière familiale
      Article 48


      I. - A l'article 1136-7, le nombre : « quatre » est remplacé par le nombre : « six » et la référence : « de l'article 1136-13 » est remplacée par la référence : « des articles 1136-13 et 1136-14 ».
      II. - A l'article 1136-9, les mots : « , lorsqu'elle est faite à une personne mariée, rappelle les dispositions de l'article 1136-13 du présent code » sont remplacés par les mots : « et rappelle les dispositions des articles 1136-13 et 1136-14 du présent code ».

      Article 49


      A l'article 1144, après la référence : « 229-2 » sont ajoutés les mots : « du code civil » et les mots : « code civil » sont remplacés par les mots : « du même code ».

  • Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE CENTRAL D'ÉTAT CIVIL ET AUX AUTORITÉS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES


    Le décret du 1er juin 1965 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le 3° de l'article 3 est ainsi rétabli :
    « 3° Les décisions d'adoption régulièrement prononcées à l'étranger à l'égard d'un enfant né à l'étranger dont au moins un parent a la nationalité française et ayant en France les effets de l'adoption plénière ; »
    2° A l'article 5, les mots : « du titre III du décret n° 62-921 du 3 août 1962 » sont remplacés par les mots : « du chapitre II du titre II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 » ;
    3° A l'article 5-1, les mots : « mentionnés aux articles 9 à 11 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil » sont remplacés par les mots : « régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ».


    Le décret du 2 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 5, les mots : « l'article 7 du décret du 3 août 1962 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 23 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 » ;
    2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 6. - Les registres de l'état civil consulaire sur lesquels les actes sont dressés ou transcrits sont tenus en un seul exemplaire, selon des procédés automatisés. Toutefois, lorsqu'un poste ne dispose pas d'un traitement automatisé en état de fonctionner, les actes sont élaborés selon un procédé manuel. Les données de l'acte sont enregistrées ultérieurement dans le traitement.
    « Les registres sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil. Sous réserve des cas dans lesquels, en application de l'article 24 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017ou de l'article 2 du présent décret, le service central d'état civil est déjà détenteur des registres, les registres sont versés aux archives du poste. Les pièces produites par les intéressés, notamment les copies et traductions des actes étrangers transcrits, les procurations ainsi que les instructions reçues par l'officier de l'état civil sont annexées au registre. » ;


    3° A l'article 8, après la référence : « 99 », sont ajoutés les mots : « à 101 » ;
    4° A l'article 9, les mots : « aux articles 9 à 11 du décret du 3 août 1962 susvisés » sont remplacés par les mots : « au chapitre Ier du titre II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ».

  • Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
    • Chapitre Ier : Dispositions de coordination
      Article 52


      L'article R. 225-29 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 225-29. - Les organismes bénéficiant de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 sont habilités à se faire délivrer des copies intégrales des actes de naissance des enfants qu'ils recueillent. »


      A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du titre III du décret n° 62-921 du 3 août 1962 » sont remplacés par les mots : « du chapitre II du titre II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ».

      Article 54


      Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
      1° Au 2° de l'article R. 211-4, le mot : « Rectification » est remplacé par le mot : « Annulation » ;
      2° Après l'article R. 213-1, il est inséré un article ainsi rédigé :


      « Art. R. 213-1-1. - Le président du tribunal de grande instance connaît de la rectification des actes de l'état civil. »


      L'article D. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. D. 25. - Les services de pensions des administrations de l'Etat sont habilités à se faire délivrer une copie intégrale ou un extrait avec indication de la filiation des actes de naissance prévus aux articles 30 et 32 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ».

      Article 56


      Le décret du 29 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 10 :
      a) Au premier alinéa, après le mot : « parents », sont ajoutés les mots : « ou en cas d'empêchement grave, du ou des fondés de procuration » et les mots : « du lieu où demeure l'enfant » sont supprimés ;
      b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « La procuration spéciale et authentique est transmise à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'enfant afin d'y être versée aux pièces annexes de cet acte. » ;
      2° A l'article 13, après les occurrences : « parents » sont ajoutés les mots : « ou du fondé de procuration ».

    • Chapitre II : Dispositions relatives à l'outre-mer


      I. - Pour l'application du présent décret en Guyane et en Martinique :
      1° Les références aux archives départementales sont remplacées par les références aux archives de chacune de ces deux collectivités territoriales ;
      2° Les références au département et à la région sont remplacées par les références à la Guyane ou à la Martinique.
      II. - Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
      1° Les références à la commune, à la commune déléguée, à la commune nouvelle, aux établissements publics de coopération intercommunale, au département et à la région sont remplacés par les références aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin ;
      2° A l'article 10, les mots : « archives départementales » sont remplacés par les mots : « service de la collectivité chargé des archives » ;
      3° A l'article 13, les mots : « directeur des archives départementales » sont remplacés par les mots : « personne en charge du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives ».
      III. - Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :
      1° Les références au tribunal de grande instance sont remplacées par des références au tribunal de première instance ;
      2° A l'article 10, les mots : « archives départementales » sont remplacés par les mots : « service de la collectivité chargé des archives » ;
      3° A l'article 13, les mots : « directeur des archives départementales » sont remplacés par les mots : « personne en charge du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives » ;
      4° Les références au département et à la région sont remplacées par les références à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
      5° Les références au numéro CRPCEN sont remplacées par les références au numéro d'affiliation de l'office notarial au régime local de sécurité sociale.
      IV. - Outre les dispositions des articles 1er à 44, 46 à 51, 54, 55 et 59 qui sont applicables de plein droit, les dispositions des articles 53, 56 et 60 du présent décret sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
      1° Les références au tribunal de grande instance sont remplacées par des références au tribunal de première instance ;
      2° Les références au code du patrimoine sont remplacées par les références aux textes applicables localement ;
      3° A l'article 10, les mots : « L'exemplaire déposé aux archives de la commune est conservé dans les conditions prévues aux articles L.212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine » sont supprimés et les mots : « versement aux archives départementales » sont remplacés par les mots : « versement au service de la collectivité chargé des archives » ;
      4° A l'article 13, les mots : « et en informe le directeur des archives départementales » et les mots : « et du directeur des archives départementales » sont supprimés ;
      5° Les références à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement en matière d'élection de domicile ;
      6° Les références au numéro CRPCEN sont remplacées par les références au numéro d'affiliation de l'office notarial au régime local de sécurité sociale.
      V. - Le I de l'article D. 2573-7 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :
      « L'article R. 2122-10 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ».
      VI. - Outre les dispositions des articles 1er à 44, 50, 51, 54, 55 et 59 qui sont applicables de plein droit, les dispositions des articles 46 à 49, 56 et 60 du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
      1° Les références au tribunal de grande instance sont remplacées par des références au tribunal de première instance ;
      2° A l'article 10, les mots : « L'exemplaire déposé aux archives de la commune est conservé dans les conditions prévues aux articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine » sont supprimés et les mots : « versement aux archives départementales » sont remplacés par les mots : « versement au service de la collectivité chargé des archives » ;
      3° A l'article 13, les mots : « directeur des archives départementales » sont remplacés par les mots : « personne en charge du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives ».
      4° Les références à la commune, à la commune déléguée, à la commune nouvelle, aux établissements publics de coopération intercommunale, au département et à la région sont remplacés par les références à la collectivité d'outre-mer de Wallis-et-Futuna ;
      5° Les références à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement en matière d'élection de domicile ;
      6° Les références au numéro CRPCEN sont supprimées.
      VII. - A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et : « , à l'exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « n° 2017-890 du 6 mai 2017 ».


      I. - Pour l'application du présent décret à Mayotte :
      1° Une copie informatisée des registres des actes de l'état civil de droit commun et de ceux comportant les actes de l'état civil de droit local est conservée au greffe du tribunal de grande instance de Mamoudzou. Il ne peut être délivré à partir de celle-ci de copies intégrales ni d'extraits d'actes ;
      2° Les références au numéro CRPCEN sont remplacées par les références au numéro d'affiliation de l'office notarial au régime local de sécurité sociale.
      II. - Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles du chapitre II du titre II, sont applicables aux actes de l'état civil de droit local à Mayotte. Pour cette application, il est fait référence aux règles du statut civil de droit local.
      III. - Les articles 1er à 5 et 7 à 14 du décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte sont abrogés.

    • Chapitre III : Dispositions finales


      Sont abrogés :
      1° L'ordonnance du 26 novembre 1823 portant règlement sur la vérification des registres de l'état civil ;
      2° Le décret n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil ;
      3° Le décret n° 60-833 du 6 août 1960 relatif à la vérification des registres de l'état civil ;
      4° Le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil ;

      Article 60


      A l'exception de celles du titre III, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2017.

      Article 61


      Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 mai 2017.


Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Jean-Marc Ayrault


Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,

Jean-Michel Baylet


Le ministre de l'intérieur,

Matthias Fekl


La ministre de la culture et de la communication,

Audrey Azoulay


La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

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