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Le blog de la Fédération Française de Généalogie, reconnue d'utilité publique

Communication et divulgation

4 Septembre 2012, 07:58am

Publié par F.F.Généalogie

Tout comme le dieu Janus avait deux visages, communication et divulgation sont les deux faces d’un même problème.

Le droit de communiquer une information implique nécessairement le droit de la divulguer, sauf interdiction législative particulière.

La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (dite loi CADA) a gradué ce droit de la communication en son article 6.

-          Ainsi, ne sont pas communicables, les avis du Conseil d’Etat, des documents relatifs au secret de la défense nationale, à la monnaie etc. Cette impossibilité de communication entraîne donc aussi celle de la non-divulgation.

-          Ne sont communicables à l’intéressé que des documents qui portent atteinte à la vie privée, au secret médical. Les tiers ne peuvent donc pas divulguer d’information faute d’y avoir accès.

-          Enfin, la loi se penche sur des documents dont une partie peut être communiquée, les parties non communicables devant alors être occultées.

L’article L111 du Livre des Procédures fiscales mérite d’être signalé, car il ouvre une communication à tout citoyen contribuable mais avec interdiction de divulgation : « Une liste des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés est dressée…

La liste concernant l’impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l’indication du nombre de parts retenu pour l’application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l’impôt mis à la charge de chaque redevable…..

La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine….. ».

 

La loi CADA, dans son article 13, alinéa 2, dispose que la réutilisation des informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (dite loi CNIL) relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

Tout individu peut donc réutiliser une information publique pour son besoin purement personnel, ou satisfaire sa curiosité intellectuelle, sans pour autant la divulguer ou la diffuser à tout vent.

 

Il peut vouloir la divulguer ou la diffuser, bien que celle-ci comporte des données à caractère personnel, sans pour autant tomber sous le coup de la loi CNIL. Une diffusion d’information publique ponctuelle peut, en effet, s’effectuer à travers des journaux, des livres, des conférences. Il devra, toutefois, respecter les dispositions de l’article 9 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Rappelons, si besoin en est, que cet article ne concerne que des personnes vivantes. Le droit d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au décès de la personne et ne se transmet pas à ses héritiers. Le respect dû aux morts commande toutefois de ne pas attenter à leur mémoire en affirmant des faits inexacts.

 

Concernant les recherches généalogiques, il est donc possible, par exemple dans une revue, de faire état du décès d’une personne décédée, il y a quatre-vingt ans, de divulguer des renseignements précis sur son état civil ainsi que celui de ses parents et même de reproduire la photo de l’acte si on la détient (sous réserve du droit à image du détenteur du document).

S’il s’agissait d’un acte de naissance, on aurait garde, bien sûr, de respecter l’article 9 du Code civil et s’assurer que la personne est décédée.

 

L’application de la loi CNIL

 

Quand la loi CNIL est intervenue, elle n’a guère posée de problèmes aux généalogistes, pour plusieurs raisons :

-          Informatique et généalogie n’en étaient encore qu’au balbutiement. Les dépouillements pratiqués par les généalogistes en 1978 étaient surtout effectués sur papier.

-          La communication des archives n’était possible que passé un délai de 100 ans.

-          Internet n’avait pas encore pris toute la place qu’il occupe aujourd’hui.

 

Tout change avec l’arrivée de l’informatique de bureau pour tous, l’apparition de logiciel de tri, la numérisation, la possibilité d’accès à des documents via Internet et surtout l’abaissement des seuils de communication des archives. La loi CNIL a été entièrement refondue en 2004, soit quatre ans avant l’arrivée de la nouvelle loi sur les archives et l’explosion de la diffusion d’archives sur le Net. Juridiquement et intellectuellement ces deux lois doivent se coordonner, ce qui ne va pas sans poser des problèmes à la pratique des généalogistes. « Ainsi, la réduction des délais de communication des archives publiques, associée à la demande croissante de diffusion de ces données sur internet, pose la question de l’encadrement de ces réutilisations au regard de la loi su 6 janvier 1978, modifiée en août 2004 » (Observation de la CNIL, dans sa délibération n° 2010-460 du 9 décembre 2010)

 

Comment, dans ces conditions, la CNIL a-t-elle réagi concernant les données à caractère personnel, afin de concilier les deux lois… ou du moins d’atténuer autant que faire se peut la loi sur les archives ?... autrement dit, comment la CNIL a-t-elle fait pour que joue pleinement sa loi et vider peu ou prou celle sur les Archives ?

 

La première intervention CNIL du 9 décembre 2010 :

 

Il s’agit, en fait, d’une recommandation, en cas de réutilisation à des fins commerciales :

 

1°) La commission rappelle que l’article 8 de la loi CNIL interdit, sauf exception, de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître directement ou indirectement , des origines raciales ou ethniques, des opinions politiques ou religieuses, une appartenance syndicale, ou en rapport avec la santé, etc. Elle l’interdit même pour des personnes décédées, car leur divulgation serait de nature à porter préjudice aux ayants droit de ces personnes.

Cette restriction concernant les défunts nous paraît critiquable, car faisant fi de l’article 56 alinéa 3, (qui concerne la santé), de la loi CNIL : « Les informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur les certificats des cause de décès, peuvent faire l’objet d’un traitement de données, sauf si l’intéressé a, de son vivant, exprimé son refus à ce sujet ». Elle nous paraît également critiquable quand elle évoque les ayants droit, car à aucun moment dans la loi CNIL, il n’est fait allusion aux ayants droit des personnes décédées. Manifestement, il y a une extension de la loi par la Commission à des personnes non visées par le texte.

 

2°) La commission recommande, également, de rendre anonyme ou d’occulter les mentions marginales, avant toute réutilisation des actes de l’état civil, car leur divulgation serait de nature à porter préjudice aux ayants droit. Nous formulons la même réserve concernant le motif se rapportant aux ayants droit puisque rien n’est prévu dans la loi à leur égard.

On peut même prendre le contre-pied de cette affirmation. Pour certains ayants droit, la notoriété, la célébrité d’un ancêtre ou d’un proche parent peut rejaillir très positivement sur leur vie. La balance est peut-être plus dans ce sens que dans l’autre. Pourquoi brider, ou brimer des majorités de personnes sans histoire pour quelques ayants droit… qui de toute façon ne sont responsables en rien de leurs auteurs ou de leurs parents.

 

3°) La commission indique enfin, qu’il apparaît nécessaire que les responsables de traitement apportent des limites aux mécanismes d’indexation et que celles-ci pourraient consister à rendre impossible l’indexation par les moteurs de recherche des données relatives aux personnes nées depuis moins de 120 ans.

 

Cette délibération du 9 décembre 2010 contient en germe tout ce qui va être repris en 2012, ainsi qu’on va le voir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

La seconde intervention CNIL du 12 avril 2012 :

 

La CNIL n’a pu que prendre acte du fait que les archives publiques, dont les registres d’état civil, sont diffusées de façon importante sur le Net. Il lui suffit donc d’édicter des règles à l’intention des services d’archives pour encadrer et restreindre la diffusion. C’est ce qui a été fait avec l’autorisation unique (AU-29) du 12 avril 2012.

 

1°) La première mesure restrictive :

Si les données sensibles sont occultées, la diffusion, par les services d’archives, peut avoir lieu, pour :

-          Les actes de naissance publiés sur Internet soixante-quinze ans à compter de la clôture du registre, en occultant les mentions marginales, qui ne redeviennent accessibles que passé un délai de 100 ans.

-          Les actes de mariage publiés sur internet, soixante-quinze ans à compter de la clôture du registre, sans occultation des mentions.

-          Les actes de décès publiés sur internet, vingt-cinq ans à compter de la clôture du registre, sans occultation des mentions.

-          Les autres archives contenant des données à caractère personnel, à l’expiration d’un délai de cent ans.

Quant aux données sensibles, un délai de cent cinquante ans, à compter de la date du document est imposé aux services d’archives.

Conséquence pour les généalogistes :

1-      Cacher les mentions marginales étant un travail minutieux (voire démentiel !!), on peut être sûr que les services d’archives ne mettront en ligne que les actes de naissance ayant plus de cent ans. En théorie, on permet, mais la pratique aboutit à interdire de fait.

2-      On ne voit pas pourquoi, il est possible d’accéder à un acte de naissance passé le délai de soixante-quinze ans et que ce ne soit possible que passé un délai de vingt-cinq ans pour un décès. Il n’y a aucune donnée personnelle, dans ce genre d’acte, qui mérite le secret. Quel tort peut bien être fait à un mort en donnant sa date de décès et sa filiation ?... et pourquoi vingt-cinq ans ? et pas un autre délai….

3-      La notion de données sensibles peut être relativement subjective. (origines raciales ou ethniques, opinions politiques, philosophiques ou religieuses, appartenance syndicale….) Va-t-on interdire la divulgation d’un registre de catholicité du XIX° siècle, déposé aux Archives, au motif que l’on révèle pour ces personnes leur religion ? Va-t-on interdire la divulgation de la liste des déportés de la Commune, au motif qu’il y a eu une condamnation ou que cela met en exergue leurs opinions politiques d’une époque bien révolue actuellement ?

 

2°) La seconde mesure restrictive :

L’autre moyen trouvé par la CNIL pour empêcher d’accéder facilement aux données à caractère personnel est de rendre difficile la trouvaille de ce que l’on cherche. Rien de plus simple : il suffit d’interdire l’indexation, pendant une durée de cent-vingt ans, (s’il s’agit d’un moteur de recherche externe et toutefois avec des durées moindres pour les moteurs de recherche interne).

 

Le paradoxe est d’avoir des moyens modernes à sa disposition et de retourner au déluge en vous demandant de tourner page à page les documents pour trouver celui qui vous intéresse. Des services d’archives, certainement par peur, ont donc supprimé sur le Net la partie « Tables » figurant en fin de registre. Délirant… d’autant que pour les actes de naissance de plus de cent ans, la plupart des personnes sont décédées !

Certaines conséquences peuvent être curieuses. Une fois les registres numérisés, les services d’archives les retirent de la circulation. Que va-t-il se passer si un lecteur demande d’accéder au registre, pour visionner la table annuelle, à partir du moment où celle-ci aura été retirée et n’est plus consultable sur le Net ?

 

CRITIQUE EN FORME DE CONCLUSION

 

Peut-on réglementer la communication en fonction du moyen utilisé pour sa diffusion ? Il y aurait ainsi, selon la CNIL, nécessité d’instaurer une communication restreinte (cache de certaines données, allongement des délais) concernant les données personnelles, à partir du moment où l’on utilise Internet. Nous n’habitons pas la Chine qui règlemente la communication via le Net. Démocratie et liberté règnent normalement dans notre pays. Pourquoi ce qui est accessible avec des moyens ordinaires ne devrait pas l’être pareillement, sans aucune contrainte, grâce à l’utilisation des procédés modernes ? Quel que soit le mode d’accès, la communication du document doit être la même, sinon il y a alors rupture dans l’égalité des traitements, ce qui est inacceptable.

 

Les données à caractère personnelle sont traitées par le Code civil dans son article 9, en utilisant la notion de respect dû à la vie privé, ce qui revient au même. Le Code civil n’a besoin que d’une ligne pour énoncer un principe et renvoie aux juges pour prescrire toutes mesures, « telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée » ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. D’innombrables décisions sont, depuis le 17 juillet 1970, date de création de cet article, intervenues en la matière. Elles s’appliquent aussi bien aux divulgations par des moyens classiques que par Internet. Pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué, alors que l’on a déjà tout ce qu’il faut dans notre législation de base. C’est sans aucun doute la loi du genre. A partir du moment où l’on créée une commission avec des pouvoirs, il faut bien qu’elle justifie de son importance, de son utilité et descende jusqu’au petit détail.

 

La CNIL se place en aval, voulant réglementer l’usage que l’on va faire. Par définition, l’utilisateur est un délinquant en puissance dont il faut se prémunir. Le Code civil se place lui en amont, traite l’utilisateur en homme responsable. Faute de l’être, il vous sanctionnera ensuite. Il y a plus qu’une nuance dans cette approche, c’est toute une philosophie du droit et de la vie, fort différente.

 

S’il y avait une impérieuse nécessité de protéger les données à caractère personnel, il fallait laisser les délais de communication des archives à cent ans. Or, ce n’est pas la direction qui a été prise par le législateur. Celui qui veut savoir, peut avoir accès aux données par les moyens classiques et ce ne sont pas les restrictions dérisoires mises en place par la CNIL qui l’arrêteront. Qu’est-ce qui l’empêchera ensuite de révéler ce qu’il a découvert ? La loi CNIL est donc illusoire dans la protection qu’elle veut offrir.

 

Le législateur a voulu, par la loi sur les Archives, raccourcir les délais ; la CNIL s’ingénie, elle, à les allonger au nom de la protection des données à caractère personnel avec extension aux ayants droit, alors que rien n’est prévu dans les textes. Ce recours aux ayants droit à protéger, pour justifier les choix de la CNIL, laisse perplexe. Quels ayants droit sont à protéger quand on crée des délais, dépassant les cent ans… courant même jusqu’à cent cinquante ans ? La loi la plus récente est celle de 2008 sur les Archives. C’est toujours la loi la plus récente qui « gagne ». La loi CNIL, rappelons le, ne contient aucun délai. Il est paradoxal qu’une commission puisse décider d’en instituer, jusqu’à cent cinquante ans, alors que rien n’a été prévu, en la matière, dans la loi dont elle dépend !

Les délais prévus par la loi de 2008 sur les archives devraient donc s’imposer à la CNIL qui devrait en tenir compte dans son raisonnement et non l’inverse comme elle le fait. Elle va à l’encontre de cette loi d’ouverture, dont les travaux parlementaires sont pourtant bien nets sur le sujet.

 

Les généalogistes ne peuvent qu’en faire un constat plutôt amer, car l’autorisation unique (AU-29) donnée par la CNIL aux services d’archives ne sera certainement pas contestée par ceux-ci devant les tribunaux. Indirectement, ils subissent donc des décisions restreignant leurs droits, qui nous paraissent contestables dans les grands principes.

 

Les archivistes, comme on a pu en voir l’illustration avec le combat contre NotreFamille.com, défendent bec et ongle les photos de leurs documents. Elles n’intéressent les généalogistes que par les informations qu’ils peuvent en extraire en vue d’indexation. Internet est mondial. CNILIX assiégée dans son hexagone, à l’instar d’un Astérix, est bien seule à vouloir résister à la mondialisation rampante. Pourra-t-elle empêcher des indexations dans des pays étrangers de fichiers contenant des données personnelles françaises ? Pourra-t-elle empêcher des transferts de travaux indexés faits en France vers des sociétés de droit étranger ? Quelle potion magique a-t-elle pour résister ?

 

Jean François PELLAN

vice-président de la FFG

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L
Finalement,la CNIL ne respecte pas la volonté du législateur et par ses prétentions exhorbitantes et antidémocratiques encourage à délocaliser l'indexation et les moteurs de recherche à l'étranger.
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Y
Très bonne analyse. C'est bizarre mais je revois certains de mes commentaires en filigranes à ce sujet. On disait que j'exagérais mais on dirait bien que non.<br /> <br /> Maintenant la Fédé elle va faire quoi de concret à ce sujet?<br /> <br /> Amitiés
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