Communiqué de la Fédération française de généalogie
Les associations généalogiques de France, réunies en Assemblée Générale le 9 juin 2012 :
Reconnaissent la nécessité de la protection de la vie privée des individus et des données à caractère personnel.
Rappellent que l’article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dispose que « les informations concernant les personne décédées, y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de décès, peuvent faire l’objet d’un traitement de données, sauf si l’intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit. »
Rappellent également que la Cour de Cassation a, dans de nombreux arrêts, déclaré que la protection de la vie privée ne concernait que les personnes vivantes.
Prennent acte de ce que la Commission nationale de l’informatique et des libertés a donné son accord aux services d’archives publiques pour la divulgation via Internet :
- des actes de naissance de plus de soixante-quinze ans après occultation des mentions marginales et sans occultation passé un délai de cent ans,
- des actes de mariage de plus de soixante-quinze ans sans occultation des mentions marginales
- et des actes de décès de plus de vingt-cinq ans sans occultation des mentions marginales.
MAIS :
Ne peuvent accepter que soit interdite l’indexation sur les données nominatives des personnes durant une période pouvant aller jusqu’à cent vingt ans, notamment en ce qui concerne l’état civil.
Rappellent :
- que les actes de naissance de plus de cent ans publiés sur internet, donc avec les mentions marginales, ne concernent quasiment que des personnes décédées, dont les parents et témoins sont tous décédés.
- que les actes de mariage célébrés depuis plus de soixante-quinze ans ne concernent que des personnes décédées, dont les parents et témoins sont tous également décédés.
- que les actes de décès n’indiquent que les prénoms et noms des défunts, leurs filiations, leurs lieu et date de décès, lieu et date de naissance, domicile, profession, état matrimonial et les identités et parentés des déclarants, ces actes ne pouvant jamais contenir d’informations relatives à la race, la couleur de peau, une tendance sexuelle, une religion, ou sur les causes de la mort.
- que les indications diverses figurant dans les différents types d’actes de l’état-civil pour des personnes décédées ne peuvent porter atteinte à la vie privée des individus conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ni au respect dû à la mémoire des personnes décédées.
- que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 a pour but de protéger les personnes vivantes et ne concerne aucunement les personnes décédées.
Pensent que c’est un non-sens, à l’heure actuelle, de vouloir obliger les internautes à tourner des pages et des pages pour trouver le document qui les intéresse ; qu’au contraire les indexations par des outils de recherche interne doivent être encouragées.
EN CONSÉQUENCE DE QUOI :
Les associations généalogiques de France demandent à ce que l’alinéa 2 de l’article 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, qui dispose : « La réutilisation d’informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » soit complété ainsi :
Par exception à l’alinéa précédent, ces réutilisations de données à caractère personnel et leurs indexations sont autorisées pour les actes de l’état-civil concernant des personnes décédées.