Diffusion publique des informations et respect de la vie privée.
COMMUNIQUE de la FFG – Recommandations sur les limites de l’indexation.
La loi de 2008 a réduit les délais de communication des archives publiques et notamment de ceux concernant les actes de l’état civil, qui sont accessibles :
- Pour les actes de N et de M, à partir de 75 ans (au lieu de 100 ans avec la précédente loi), voire même réduit à 25 ans, si la personne est décédée depuis plus d’un quart de siècle.
- Pour les actes de décès, immédiatement (aucun changement par rapport à la loi ancienne) en ce qui concerne ce type d’acte.
Certains s’insurgent contre cet abaissement des seuils (voir la question n° 91846 du député André Wojciechowski) et considèrent eu égard à l’allongement de la durée de la vie qu’il peut y avoir atteinte à la vie privée des individus.
La CNIL dans une délibération du 9 décembre 2010 indique que « l’indexation qui consiste à répertorier dans un document les données significatives (nom, prénom, date et lieu de naissance….) impose au réutilisateur d’apporter des limites qui pourraient consister notamment à rendre impossible une telle indexation par les moteurs de recherche des données relatives aux personnes nées depuis moins de 120 ans »
Elle interdit également, dans cette même délibération, la réutilisation à des fins commerciales des mentions marginales de l’état-civil, qu’elles concernent des personnes vivantes ou décédées.
La FFG, compte tenu des dispositions de l’article 9 du code civil, qui stipulent que « chacun a droit au respect de sa vie privée », mais consciente des problèmes que peuvent poser les indexations et divulgations notamment par internet,
Recommande à la communauté des généalogistes amateurs :
- De n’indexer aucun acte de naissance ou de mariage de moins de cent ans, délai qui lui paraît largement suffisant pour protéger les personnes vivantes.
- De ne révéler dans les actes indexés la teneur des mentions marginales qui si la personne est décédée
- D’indiquer pour ces mêmes actes, si la personne n’est pas décédée, l’existence de mentions marginales, s’il y en a, sans en révéler toutefois la teneur.
Rappelle que l’article 9 du Code civil ne concerne que les personnes vivantes et que la Cour de Cassation dans plusieurs arrêts a dénié aux ayants-droit de personnes décédées la possibilité d’agir lors de révélations faites sur la vie de leurs auteurs, sauf en cas d’affirmations fausses portant atteinte à l’honneur des défunts.
Qu’en conséquence, elle considère que l’indexation des actes de décès ne peut donner lieu à discussion et qu’elle est pour le moins souhaitable jusqu’en 1945, année à partir de laquelle les décès ont été mentionnés en marge des actes de naissance, et ce afin de faciliter les recherches généalogiques des amateurs agissant hors des circuits commerciaux.
Illustration : l'arbre de la FFG en hiver.
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