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Le blog de la Fédération Française de Généalogie, reconnue d'utilité publique

Pour de nouvelles approches juridiques en matière d’archives et de données personnelles

16 Mars 2013, 10:41am

Publié par J F PELLAN

Pour un statut de l’image :


La Fédération Française de Généalogie entend pointer du doigt le flou qui règne à propos des images numérisées des archives qui sont mises en ligne.

Un constat doit être fait. Une fois que l’archive est numérisée, le lot d’images est retiré du circuit de la consultation. Il devient alors incommunicable, sauf exception qui serait due à une image floue, ou à l’oubli de numérisation d’une page. Il nous est alors expliqué, que le document ne sera plus manipulé et pourra traverser les siècles sans être abimé. L’intention est louable mais, par ailleurs, on nous tient un autre raisonnement, à savoir que la numérisation n’est pas une mesure de sauvegarde. Comprenne qui pourra ! Quoi qu’il en soit, la manipulation du document est donc interdite aux chercheurs qui ne peuvent que se rabattre sur l’image.

Il se pose donc le statut de cette image. A partir du moment où le document devient inaccessible, l’image qui s’y substitue devrait avoir le même statut juridique que celui-ci.

La Fédération Française de Généalogie milite donc pour que cette image soit reconnue au même titre que le document et qu’en conséquence l’article L 213-1 du Code du patrimoine soit modifié en ce sens, afin que l’image soit accessible dans les conditions définies pour les documents administratifs à l’article 4 de la loi de 1978 (dite loi CADA).

 

Pour une nouvelle approche des données personnelles :

Les approches juridiques concernant les personnes sont fort différentes selon qu’on se positionne par rapport au droit civil ou par rapport au droit administratif.

Le droit civil aborde la question de façon libérale à travers l’article 9 du Code civil :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent,…prescrire toutes mesures, …propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée »

Par ailleurs, la Cour de Cassation, dans de nombreux arrêts, a affirmé que le droit d’agir ne pouvait plus être invoqué une fois la personne décédée, car seule celle-ci est titulaire de ce droit. Les héritiers d’un défunt ne peuvent agir que pour défendre sa mémoire en cas de relations de faits erronés ou déformés publiés de mauvaise foi.

En résumé, chacun a droit au respect de sa vie et en cas d’atteinte, le juge sanctionnera a posteriori.

Pour le droit administratif, le meilleur moyen d’éviter de porter atteinte aux données personnelles, c’est d’encadrer, a priori, l’accès à celles-ci. Si vous ne pouvez accéder, par force vous respecterez. C’est ce que fait la CNIL par divers moyens, en interdisant la mise en ligne des actes de décès de moins de vingt-cinq ans, ou en interdisant celle des actes de naissance de plus de soixante-quinze ans si les mentions marginales ne sont pas occultées.

Plus surprenant encore, la CNIL soutient qu’il faut protéger les ayants-droit des personnes décédées, sans nous préciser, d’ailleurs, lesquels elle vise ! Elle décide donc, faute de pouvoir brider totalement la mise en ligne des documents d’état-civil compris entre soixante-quinze ans et cent-vingt ans, qu’il convient d’interdire l’indexation de ces documents, afin d’obliger à feuilleter page après page les registres.

Sans être jusqu’au-boutiste, Il peut être nécessaire de faire des distinctions entre les différents types d’archives. On peut considérer, effectivement, qu’il n’est sans doute pas judicieux d’indexer les actes des personnes qui sont en vie. Les faits infamants ou qui relèvent du secret médical doivent être considérés à part. Il faut savoir être raisonnable, ce qui ne veut pas dire qu’il faille mettre des délais allant jusqu’à cent-vingt ans.

Le Président de la République a indiqué, lors de l’inauguration du bâtiment des Archives de Pierrefitte, qu’il faudra adapter au développement des supports numériques, le droit applicable aux archives. Espérons que ce sera dans ce sens et non le droit applicable aux archives qui devra s’adapter à la CNIL ! Un projet de loi sera déposé en 2014. La Fédération Française de Généalogie ne pourra qu’y être attentive et va se rapprocher des parlementaires pour faire évoluer les textes.

Nous proposons donc que l’article L213-1 soit complété ainsi :

Article L 213-1 : Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l’article L 213-2, communicables de plein droit

L’accès à ces archives, ou à leur représentation sous forme numérique, s’exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

Article L 213-2 :

Par dérogation aux dispositions de l’article L 213-1 :

I – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de :

1° Vingt-cinq ans …..

………..

II –

III – L’indexation des données personnelle des individus en vie, accessible par Internet, opérées à partir des archives publiques communicables, est interdite sauf si la personne y a consentie.

 Pour les personnes défuntes, elle n’est possible, pour les documents autres que ceux de l’état civil, que passé un délai de 25 ans après le décès. Si la date de décès n’est pas connue, l’indexation est de plein droit passé un délai de 100 ans.

L’indexation des actes de naissance de plus de 100 ans, sauf opposition de la personne vivante, des actes de mariage de plus de 75 ans et des actes de décès est libre de plein droit.

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P
Y-a-t'il une pétition que l'ont peut signer ?<br /> <br /> Pierre
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J
Merci à la FFG de faire avance le droit ! Faisons suivre cet article à nos députés pour les sensibiliser à cette question.
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